Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas adorer d’idoles : ces règles semblent si évidentes qu’on s’étonne de les voir réunies dans une liste à part. Pour la tradition juive, elles forment pourtant un véritable corpus de droit, adressé non au seul peuple juif mais à toute l’humanité, et dont le Talmud discute les sources, le nombre exact, les sanctions et le statut avec une précision de juriste. Que contiennent-elles, d’où viennent-elles, et que disent-elles de la relation de Hachem avec les nations ?
Les sept lois noahides (en hébreu chéva mitsvot bné Noah, « les sept commandements des fils de Noah ») sont, selon le Talmud (Sanhédrin 56a), les obligations qui incombent à tout être humain non juif : établir une justice, ne pas blasphémer, ne pas pratiquer l’idolâtrie, ne pas commettre d’unions interdites, ne pas verser le sang, ne pas voler, ne pas manger un membre prélevé sur un animal vivant. Un non-Juif n’est tenu ni au Chabbat ni aux 613 commandements. Selon le Rambam (Maïmonide), celui qui les accomplit en y reconnaissant l’ordre de D’ est un hassid oumot haolam, un « juste des nations », qui a part au Monde futur (Hilkhot Melakhim 8, 11). Les sources divergent sur de nombreux points, et cet article les présente sans les arbitrer.
Nous suivons ici la sugya (le développement talmudique) de Sanhédrin 56a-59a, puis les grands commentateurs : Rambam, Ramban, Tossafot, Méiri, Rav Saadia Gaon. Nous exposons le débat sur la raison pour laquelle on accomplit ces lois, sur l’étude de la Torah par les non-Juifs, sur le guer toshav, et sur le mouvement contemporain des « Bné Noah ». Les cours du Rav Raphaël Benizri sont résumés à part.
Ce que dit la Torah écrite : Adam, Noah et l’alliance
La Torah ne contient aucune liste des sept lois. Elles sont déduites de versets de Bereshit (la Genèse), selon des méthodes que le Talmud discute longuement.
Le premier verset est Bereshit 2, 16 : « L’Éternel D’ ordonna (vayetsav) à l’homme, disant : de tout arbre du jardin tu mangeras librement ». Rabbi Yo’hanan y lit, mot par mot, l’ensemble des sept lois (Sanhédrin 56b), comme nous le verrons. Un second ensemble de versets se situe après le Déluge. Le texte du Déluge donne d’abord la raison de la catastrophe : « la terre s’était corrompue devant D’ et remplie de violence (hamas) » (Bereshit 6, 11). Après le Déluge, D’ bénit Noah et ses fils, puis déclare : « Mais la chair avec son âme, son sang, vous ne la mangerez pas. Mais votre sang, pour vos âmes, Je le réclamerai […]. Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme (ba-adam) son sang sera versé, car à l’image d’Elokim Il a fait l’homme » (Bereshit 9, 4-6). L’interdit du membre d’un animal vivant et celui du meurtre sont ainsi énoncés tous deux, l’un et l’autre dans un cadre qui concerne l’humanité entière, descendante de Noah (« de ceux-là s’est dispersée toute la terre », Bereshit 9, 19).
Vient ensuite l’alliance : « Voici que J’établis Mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous […] : plus jamais toute chair ne sera détruite par les eaux du déluge » (Bereshit 9, 9-11), dont le signe est l’arc-en-ciel (9, 12-13). Le texte ne pose aucune condition : l’engagement de D’ est formulé sans réserve, et il concerne aussi « tout être vivant ». Les Sages tirent néanmoins de l’ensemble du passage (9, 1-7) le socle de lois qui lui est attaché ; certains maîtres, dont le Rav Benizri (voir plus bas), présentent les sept lois comme la condition de cette alliance. Le fondement textuel de la liste reste donc un fait d’interprétation, et c’est la raison pour laquelle le Talmud la discute.
Sanhédrin 56a-b : la baraïta et le débat sur la liste
La liste classique figure dans une baraïta (enseignement de l’époque de la Michna, conservé dans le Talmud), à la fin de Sanhédrin 56a : « Les fils de Noah ont reçu sept commandements : les jugements (dinim), la bénédiction du Nom [c’est-à-dire le blasphème, par euphémisme], l’idolâtrie, les unions interdites, l’effusion de sang, le vol, le membre d’un animal vivant ». La Tosefta en donne une version parallèle (Avoda Zara 8, 4, soit 9, 4 dans la numérotation de l’édition reproduite par Sefaria), qui développe chaque loi par des cas pratiques, par exemple : « de même que les Juifs sont tenus d’installer des tribunaux dans leurs villes, de même les fils de Noah ». Notons que l’ordre place les tribunaux en premier : la justice est la condition d’application des autres lois.
La baraïta se poursuit par des avis qui voudraient élargir la liste (Sanhédrin 56b). Rabbi ‘Hananya ben Gamla ajoute le sang prélevé sur un animal vivant. Rabbi ‘Hidka ajoute la castration. Rabbi Shimon ajoute la sorcellerie, et Rabbi Yossi tout ce que la Torah range sous ce chapitre (Devarim 18, 9-12 : les nations ont été chassées pour de telles pratiques, donc elles leur étaient interdites). Rabbi Elazar y ajoute les kilayim (mélanges), mais en précisant que les fils de Noah peuvent semer ensemble des graines différentes et porter des vêtements de lin et de laine, et qu’il leur est seulement interdit d’accoupler des animaux d’espèces différentes et de greffer des arbres d’espèces différentes. Le Rambam retient cette dernière position sous forme d’interdit non assorti de peine capitale (Hilkhot Melakhim 10, 6).
D’où vient chaque loi ? La dérivation de Rabbi Yo’hanan
Le Talmud demande ensuite d’où ces commandements sont déduits (Sanhédrin 56b). Rabbi Yo’hanan répond par Bereshit 2, 16-17, qu’il lit mot à mot :
- vayetsav (« Il ordonna ») : les tribunaux, comme dans Bereshit 18, 19 (Avraham « ordonnera à ses fils […] de pratiquer la justice et le droit ») ;
- Hachem (le Nom divin) : la bénédiction du Nom, par Vayikra 24, 16 ;
- Elokim : l’idolâtrie (« Tu n’auras pas d’autres dieux [elohim] », Chemot 20, 3) ;
- ha-adam (« l’homme ») : l’effusion de sang (Bereshit 9, 6) ;
- lémor (« disant ») : les unions interdites (Yirmiyahou 3, 1, où le verbe « dire » introduit le cas de la femme répudiée) ;
- mikol éts ha-gan (« de tout arbre du jardin ») : on ne mange que ce qui est à soi, d’où l’interdit du vol ;
- akhol tokhel (« tu mangeras ») : on mange un fruit, mais non un membre d’un animal vivant.
Un détail de l’école talmudique montre la finesse de la discussion : Rav Yitsh’ak, venu d’Erets Israël à Babylone, enseignait deux de ces dérivations en ordre inverse (vayetsav pour l’idolâtrie, Elokim pour les juges, car les juges sont appelés elohim en Chemot 22, 7). Rav ‘Hisda et Rav Yitsh’ak bar Avdimi cherchent alors dans l’Écriture un autre appui pour « vayetsav = idolâtrie » (Chemot 32, 8 : « ils se sont vite écartés de la voie que Je leur avais prescrite [tsivitim] » ; ou Hochéa 5, 11 : « il a voulu aller après le tsav »). La question pratique qui les sépare est de savoir si un non-Juif est déjà coupable lorsqu’il fabrique une idole sans l’adorer (Sanhédrin 56b).
Les tribunaux sont-ils une loi noahide ?
La Guemara objecte ensuite : une baraïta enseigne que, à Mara, les Israélites ont reçu dix commandements, à savoir « sept que les fils de Noah avaient acceptés, plus les jugements, le Chabbat et le respect des parents ». Les jugements ne seraient donc pas dans les sept. Rav Na’hman, au nom de Rabba bar Avouh, répond que l’établissement de tribunaux est bien noahide, et que Mara a ajouté seulement les détails. Plusieurs autres réponses sont proposées (le droit des amendes, l’obligation d’un tribunal dans chaque ville), puis Rava propose que la baraïta objectée représente l’école de Menashé. Cette école enseignait une autre liste de sept lois : idolâtrie, unions interdites, effusion de sang, vol, membre d’un animal vivant, castration et kilayim, sans les tribunaux ni le blasphème (Sanhédrin 56b). Chacune de ces lois y est déduite d’un verset propre du récit du Déluge (Sanhédrin 57a) : par exemple Bereshit 6, 11-12 pour l’idolâtrie et les unions interdites, Bereshit 9, 3 pour le vol, 9, 4 pour le membre d’un animal vivant, 9, 7 pour la castration. Pour les autres Sages, ces versets décrivent seulement la conduite de la génération du Déluge ou permettent des consommations. La Guemara cite encore un avis de Rabbi Yéhouda : selon lui, Adam n’avait reçu que l’interdit de l’idolâtrie ; Rabbi Yéhouda ben Beteira y ajoute la bénédiction du Nom ; « certains disent » qu’il avait aussi reçu les tribunaux (Sanhédrin 56b).
On voit que la liste de sept n’est pas une évidence : elle est l’issue d’un débat où s’opposaient des listes concurrentes. Le Rambam retient le décompte de la baraïta anonyme, avec une précision qui lui est propre : Adam a reçu six commandements (idolâtrie, blasphème, meurtre, unions interdites, vol, tribunaux) et Noah a reçu en plus l’interdit du membre d’un animal vivant, d’après Bereshit 9, 4 (Hilkhot Melakhim 9, 1). Le Talmud, lui, lit les sept dans Bereshit 2, 16 d’après Rabbi Yo’hanan.
Sanction et procédure
Le Talmud présente aussi le régime pénal de ces lois (Sanhédrin 57a-b, qui cite un livre d’aggadot de l’académie de Rav). Le fils de Noah est condamné sur la déclaration d’un seul juge et d’un seul témoin, sans avertissement préalable ; un parent peut témoigner, mais non une femme comme témoin ni comme juge. Chaque point est déduit de Bereshit 9, 5-6. Pour Rav Houna et les disciples de Rav, le fils de Noah est condamné à mort pour la transgression de chacune des sept lois (Sanhédrin 57a). Le Rambam reprend ces règles (Hilkhot Melakhim 9, 14), en précisant la mort par décapitation (« par l’épée »). Il indique aussi que le non-Juif qui transgresse involontairement est exempt de peine, le meurtre involontaire recevant un traitement particulier (Hilkhot Melakhim 10, 1). Ces règles pénales relèvent d’un système judiciaire qui n’existe pas aujourd’hui.
Une liste plus longue : les trente mitsvot
Le Talmud connaît aussi un décompte beaucoup plus long. Selon Oula, les fils de Noah avaient accepté trente commandements, dont ils n’observent que trois : ne pas rédiger de contrat de mariage entre deux hommes, ne pas peser publiquement de la chair humaine dans les boucheries, et honorer la Torah (Houlin 92a-b). Rabbi Yéhouda, dans la même sugya, lit cette « trentaine » (Zekharia 11, 12) comme les trente justes des nations pour le mérite desquels le monde subsiste. Il s’agit d’un passage aggadique. Il ne modifie pas la liste halakhique de sept.
Les sept lois, une par une
1. L’idolâtrie (avoda zara). Le fils de Noah est condamné pour l’idolâtrie lorsqu’il l’exerce de la manière dont on la pratique habituellement, et pour toute forme d’idolâtrie qui entraînerait la peine de mort pour un Juif ; pour les formes qui n’en entraînent pas, elles lui restent interdites mais sans peine capitale (Hilkhot Melakhim 9, 2 ; Sanhédrin 56b). Le Rambam précise qu’on ne laisse pas non plus les non-Juifs ériger de monuments ni faire des images, même pour l’ornement.
Une question délicate est celle du chitouf (« association ») : une croyance qui reconnaît le Créateur mais lui associe un autre être. Le Talmud évoque la question à propos de la société commerciale avec un non-Juif : le père de Shmouel interdit de s’associer avec lui, de crainte qu’il doive prêter serment par son idole (Sanhédrin 63b). Les Tossafot (Sanhédrin 63b, assour leadam sheya’assé shoutafout, et Bekhorot 2b) rapportent Rabbénou Tam : de nos jours, les non-Juifs jurent par leurs objets sacrés sans leur attribuer la divinité, et leur intention porte sur le Créateur ; et s’ils y associent le Nom divin et autre chose, « nous ne trouvons pas qu’il soit interdit de leur faire commettre cette association, car les fils de Noah n’ont pas été avertis à ce sujet ». Cette position est reprise par le Rama (Ora’h ‘Haïm 156, 1, qui cite le Ran, Rabbénou Yerou’ham et les Tossafot), en écartant le grief de lifné iver (« ne pas mettre d’obstacle devant un aveugle »), puisque les non-Juifs ne sont pas avertis sur l’association. Le Choulhan Aroukh, lui, interdit à l’inverse de s’associer à un non-Juif pour cette raison. La halakha sur le chitouf est donc nuancée et dépend du contexte, de l’autorité suivie et de la religion concernée. Il convient de s’adresser à un rabbin plutôt que d’en tirer une règle générale.
2. Le blasphème (birkat Hachem, litt. « bénédiction du Nom »). Le terme est un euphémisme : on dit « bénir » pour « maudire ». La Guemara (Sanhédrin 56a) en fait un sujet d’étude approfondi à partir de Vayikra 24, 15-16, et note une dispute : pour Rabbi Méir, le non-Juif est passible de mort même pour une malédiction proférée par un nom d’attribut (kinouyim) ; pour les Sages, pour les noms d’attribut il n’est pas condamné à mort, mais Rav Meyacha le tient pour passible même selon les Sages. Le Rambam tranche large : le fils de Noah est coupable qu’il emploie le Nom propre ou un autre nom, dans n’importe quelle langue (Hilkhot Melakhim 9, 3). Ces règles ne s’appliquent pas aux Juifs, dont le blasphème obéit à d’autres lois.
3. Le meurtre (chefikhout damim). « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car à l’image d’Elokim Il a fait l’homme » (Bereshit 9, 6). Pour Rabbi Yishmaël, cité à Sanhédrin 57b, le fils de Noah est condamné même pour avoir tué un fœtus, car ba-adam se lit « dans un homme » (donc l’enfant dans le ventre de sa mère). Le Rambam le retient (Hilkhot Melakhim 9, 4), ainsi que la responsabilité de celui qui laisse mourir autrement (livrer à un lion, affamer), alors que cette responsabilité ne s’applique pas aux Juifs.
Une précision de texte mérite d’être signalée. La Michna enseigne qu’Adam a été créé seul « pour t’apprendre que quiconque fait périr une seule âme, l’Écriture le lui compte comme s’il avait fait périr un monde entier » (Sanhédrin 4, 5). Dans le texte imprimé de la Michna et du Talmud de Babylone (Sanhédrin 37a), on lit « une seule âme d’Israël » (mi-Israël). Dans le manuscrit Kaufmann de la Michna et dans le Talmud de Jérusalem (Sanhédrin 4, 9), la formule est « une seule âme », sans « d’Israël ». Lorsqu’on cite cette maxime comme preuve de la valeur de toute vie humaine, il faut donc savoir qu’il s’agit d’une leçon manuscrite, et non du texte imprimé courant.
4. Les unions interdites (guilouy arayot). Pour les non-Juifs, le Rambam en énumère six : la mère, la femme du père, la femme mariée, la sœur du côté maternel, un homme, un animal (Hilkhot Melakhim 9, 5), déduites de Bereshit 2, 24 (« l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair ») et de Bereshit 20, 12 pour la sœur de mère. La femme mariée n’est interdite qu’après la première relation conjugale avec son mari, car, pour les non-Juifs, le mariage ne se réalise qu’ainsi (9, 7 ; Sanhédrin 57b-58a). Les Sages débattent des cas de la sœur de père, de la tante, et même de la fille : Sanhédrin 58b rapporte ces débats, dont le cas d’Avraham et Sara (Bereshit 20, 12). On ne les détaillera pas ici.
5. Le vol (guezel). Le Rambam étend le vol noahide au rapt, à la retenue du salaire d’un ouvrier, et au vol d’un objet de moins d’une peroutah (la plus petite monnaie), pour lequel le non-Juif est condamné alors que le Juif ne l’est pas (Hilkhot Melakhim 9, 9). Sa source talmudique est Bereshit 9, 3 d’après Rabbi Lévi (Sanhédrin 57a) et, selon l’autre lecture, « de tout arbre du jardin » (56b). La raison avancée est que les non-Juifs ne pardonnent pas facilement même une somme minime (Sanhédrin 59a).
6. Le membre d’un animal vivant (éver min ha’haï). Le Rambam précise que l’interdit s’applique quelle que soit la quantité, et à la chair d’un animal pur ou impur (Hilkhot Melakhim 9, 10-13). Il pense que le non-Juif n’est pas passible de mort pour un membre pris à un oiseau vivant, mais il ne le tranche que par « il me semble » (9, 11). Le Rambam permet au non-Juif le sang d’un animal vivant (9, 10), contre Rabbi ‘Hananya ben Gamla qui voulait l’interdire (Sanhédrin 56b, 59a). Les commentateurs voient dans cette loi une éducation à la compassion, un frein à la cruauté au moment même où la permission de manger de la viande est accordée (Bereshit 9, 3-4). C’est une interprétation morale ; la Guemara se contente de la déduire du verset.
7. Les tribunaux (dinim). Les six premières lois sont des interdits, la septième est une obligation positive. Pour le Rambam, les fils de Noah doivent instituer des juges dans chaque ville importante, pour juger les six autres lois et en avertir la population (Hilkhot Melakhim 9, 14). Il en tire une conséquence frappante : les habitants de Chekhem méritaient la mort parce que Chekhem avait enlevé Dina et qu’ils avaient vu sans le juger. Le Ramban (Bereshit 34, 13) rejette expressément cette explication : si elle était juste, Yaakov aurait dû être le premier à les mettre à mort, alors qu’il a reproché son acte à Chimon et Lévi et a maudit leur colère bien plus tard (Bereshit 34, 30 ; 49, 5-7). Pour le Ramban, la loi des dinim inclut un véritable droit civil : vol, vente, salaire, dépôts, dommages, séduction, prêts, comme pour Israël. L’obligation d’instituer des juges dans chaque ville en fait partie, mais le non-Juif qui s’en abstient n’est pas condamné à mort, car c’est un commandement positif : seul un interdit (azhara) a pour peine la mort. Pour lui, il n’appartenait pas à Yaakov et à ses fils de rendre ce jugement. La discussion montre que la « septième loi » est la plus ouverte des sept.
Un mot sur l’ensemble : ces lois ne parlent ni de Chabbat ni de cacherout ni de prière. Elles forment un minimum exigible, non un programme de vie. Le Rambam précise d’ailleurs qu’un non-Juif contraint de transgresser n’est pas tenu à la sanctification du Nom (Hilkhot Melakhim 10, 2), ce qui marque encore la différence avec les 613.

Pourquoi les accomplir ? Révélation, raison et « hassid oumot haolam »
Que devient celui qui respecte ces lois ? Le débat commence dans la Tosefta (Sanhédrin 13, 2), reprise en Sanhédrin 105a. Rabbi Éliézer lit Tehilim 9, 18 (« les méchants retourneront au séjour des morts, toutes les nations qui oublient D’ ») comme excluant toutes les nations du Monde futur. Rabbi Yehoshoua lui répond que le verset ne dit pas « toutes les nations » mais « les nations qui oublient D’ », donc qu’il y a des justes parmi les nations qui ont part au Monde futur. La halakha suit Rabbi Yehoshoua (c’est ce que retient le Kessef Michné sur Hilkhot Melakhim 8, 11). Le Rambam enseigne ailleurs que « les justes des nations ont part au Monde futur » (Hilkhot Techouva 3, 5).
Le texte du Rambam (Hilkhot Melakhim 8, 11)
« Quiconque accepte les sept commandements et veille à les accomplir est des ‘hassidé oumot haolam et a part au Monde futur. Et ceci à condition qu’il les accepte et les accomplisse parce que le Saint béni soit-Il les a commandés dans la Torah et nous a fait savoir par Moché, notre maître, que les fils de Noah en avaient déjà été chargés. Mais s’il les accomplit par conclusion de la raison (hekhrea ha-da’at), il n’est pas un guer toshav, ni des ‘hassidé oumot haolam, ni [selon le texte imprimé] de leurs sages. »
Il faut signaler que la fin de la phrase est en discussion textuelle. Le texte imprimé courant lit « vélo mé’hakhmeihem » (« ni de leurs sages »). Plusieurs auteurs lisent « éla mé’hakhmeihem » (« mais de leurs sages ») : le Maharam Alshekh (responsa n° 117), R. Zalman de Vilna (Toldot Adam), qui y voit un appui dans un midrach, et le Maharats ‘Hayes, qui propose cette correction. Selon Haggahot Kevod Melakhim, c’est aussi la leçon de deux manuscrits du Rambam et de deux auteurs médiévaux qui le citent (Yossef ben Shem Tov, Kevod Elokim ; Profiat Duran, Ma’assé Efod). Selon le texte imprimé, le non-Juif qui agit par la seule raison n’a donc aucun de ces statuts ; selon la variante, il est un sage des nations, et son statut est positif mais d’un degré différent. Le Kessef Michné (8, 11) observe aussi que le Rambam semble dire cela « de son propre raisonnement », car il n’indique pas de source talmudique.
Le point reste philosophiquement important : le Rambam fait dépendre le statut de la motivation, c’est-à-dire de la reconnaissance de la source révélée, et non de la seule conformité des actes. La conséquence est que la morale « naturelle » ne suffit pas, à elle seule, à faire d’un non-Juif un ‘hassid. Mais le Rambam ne dit pas pour autant que cet homme est condamné, et une partie des commentateurs entend la variante comme une reconnaissance de sa sagesse.
Une tension chez le Rambam lui-même
Le Rambam écrit à propos du candidat à la conversion qu’on lui dit : « Sache que le Monde futur est caché pour les justes, et ce sont les Juifs » (Hilkhot Issouré Bia 14, 4). Les commentateurs rapprochent cette phrase de Hilkhot Techouva 3, 5 et de Melakhim 8, 11, et proposent plusieurs conciliations (notamment : le Juif y accède par son essence, le non-Juif doit le mériter par ses actes). Il s’agit d’un discours adressé au futur converti, mais il fait partie du débat sur le statut des nations.
La position du Rav Saadia Gaon
Dans son cours sur Pirkey Avot, le Rav Benizri signale une divergence entre Rav Saadia Gaon et le Rambam : pour le premier, ces lois ont été révélées à Noah et respectées depuis ; pour le second, elles l’ont été jusqu’au Sinaï, après quoi une alliance nouvelle s’est faite. Cette présentation n’a pas pu être vérifiée directement dans les écrits de Rav Saadia ; elle est rapportée ici comme l’enseignement du Rav. Ce qui est vérifiable, c’est que Rav Saadia, au début du traité III de ses Emounot Vé-Dé’ot, distingue des commandements « rationnels », que l’intelligence reconnaît comme devant être commandés (reconnaissance envers le Créateur, interdiction de le maudire, interdiction des torts entre les hommes : justice, homicide, adultère, vol), et des commandements « de révélation », que l’intelligence ne dicte pas et que la Torah ajoute. Cette première catégorie recoupe en grande partie les sept lois (blasphème, justice, meurtre, adultère, vol), ce qui nourrit le rapprochement fait par le Rav. Le Rambam, lui, rattache l’obligation des non-Juifs à la révélation faite à Moché (Hilkhot Melakhim 8, 11 ; 9, 1).
Les non-Juifs, la Torah et la récompense
Étudier la Torah : une interdiction et sa conciliation
Rabbi Yo’hanan enseigne : « un non-Juif qui s’occupe de la Torah est passible de mort, car il est écrit : « Moché nous a prescrit une Torah, héritage (morasha) de la communauté de Yaakov » (Devarim 33, 4) : héritage pour nous, non pour eux » (Sanhédrin 59a). La Guemara demande pourquoi cet interdit ne figure pas parmi les sept ; elle répond qu’il est inclus dans le vol (le non-Juif « dérobe » ce qui est l’héritage d’Israël), ou, selon la lecture me-orassa (« fiancée »), qu’il est assimilé à l’union avec une fiancée. Elle oppose alors la baraïta de Rabbi Méir : « d’où sait-on que même un non-Juif qui s’occupe de la Torah est comme un grand prêtre ? Il est dit : « …que l’homme (ha-adam) accomplira et vivra par eux » (Vayikra 18, 5) ; il n’est pas dit « prêtres, lévites, Israélites » mais « l’homme » » (Sanhédrin 59a ; Avoda Zara 3a ; Bava Kama 38a). La conciliation que la Guemara donne elle-même est : « Ici, il s’agit de l’étude de leurs sept commandements » (Sanhédrin 59a).
Le Rambam tranche en ce sens : « un non-Juif qui s’occupe de la Torah est passible de mort ; il ne doit s’occuper que de ses sept commandements » ; il ajoute que la cour le bat et l’informe qu’il est passible de mort, « mais il n’est pas exécuté » (Hilkhot Melakhim 10, 9). Selon le Kessef Michné, le Rambam y voit une culpabilité devant le Ciel, non une peine de tribunal, car il ne retient la peine de mort que pour les sept lois. Le Lé’hem Michné ajoute qu’il s’agit d’une règle d’origine rabbinique avec un appui scripturaire (asmakhta). Le même chapitre précise cependant qu’on ne doit pas empêcher un non-Juif qui observe les sept lois d’accomplir une autre mitsva pour recevoir une récompense (Hilkhot Melakhim 10, 10 : ses offrandes sont acceptées, sa tsedaka aussi). La portée pratique de ces textes pour l’étude de la Torah par un non-Juif aujourd’hui est discutée, selon la nature de l’étude. On consultera un rabbin.
Un non-Juif est-il récompensé pour ses mitsvot ?
Le Talmud examine la question à Avoda Zara 3a et à Bava Kama 38a. L’affirmation (de Rav Yossef) selon laquelle ils ne reçoivent pas de récompense pour les sept lois est contredite par la baraïta de Rabbi Méir citée plus haut. La Guemara répond : « ils reçoivent une récompense, mais non comme celui qui est commandé et accomplit ; comme celui qui n’est pas commandé et accomplit », et Rabbi ‘Hanina enseigne que celui qui est commandé et accomplit est plus grand que celui qui n’est pas commandé et accomplit. Ce n’est pas une déclassification arbitraire : c’est l’idée que l’obligation donne à l’acte un poids que la libre initiative n’a pas, et que le Talmud reconnaît aussi à l’initiative la valeur d’un acte réel.
Bava Kama 38a rapporte également le dit de Rabbi Abbahou, qui lit Habaqouq 3, 6 : D’ a vu les sept commandements que les fils de Noah ont acceptés, ils ne les ont pas tenus, et Il a donc permis leur argent aux Juifs. Ce texte est difficile, et il ne faut pas le citer sans son contexte, celui des lois de dommages (la responsabilité du propriétaire d’un bœuf qui encorne). Pour une lecture qui en limite la portée, voir le Méiri ci-dessous.
Le Méiri et l’universalisme des « nations civilisées »
Le Méiri (Rabbi Menah’em Hamé’iri, Provence, XIIIᵉ-XIVᵉ siècles) revient sur ce point à plusieurs reprises. Sur Bava Kama 113b, il écrit que « les peuples qui se tiennent dans les voies de la religion et reconnaissent la divinité, même si leur croyance est éloignée de la nôtre » sont, pour les règles de restitution, d’erreur et « tout le reste », « comme Israël, sans aucune différence ». Dans son commentaire d’Avoda Zara 20a, il définit le guer toshav comme « un fils de Noah complet, qui accomplit les sept commandements », et il établit que les lois restrictives concernant les non-Juifs visent les peuples antiques « qui n’étaient pas entourés des voies de la religion », non « les nations qui se tiennent dans les voies de la religion et reconnaissent la divinité » (sur Avoda Zara 20a et 26a). Cette distinction, qui a servi à justifier de larges ouvertures, est discutée sur la question de savoir à quelles religions et à quelles époques elle s’applique. Elle est donc à citer avec ses références, non comme un principe général.
613 et 7
Le Talmud (Makot 23b) rapporte l’enseignement de Rabbi Simlaï : 613 commandements ont été donnés à Moché, soit 365 interdits (les jours de l’année solaire) et 248 commandements positifs (les membres du corps). Israël s’y est engagé au Sinaï par : « Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons et nous l’entendrons » (Chemot 24, 3, 7). Les différences avec les sept lois tiennent à trois points.
- Le nombre et la nature. Les sept lois sont presque toutes des interdits ; les 613 comprennent le Chabbat, les fêtes, la cacherout, le culte, la pureté, etc. Un Juif reste tenu lui aussi aux sept lois : il n’en est pas dispensé par le Sinaï, car la loi donnée au Sinaï reprend des règles déjà valables pour les fils de Noah (Sanhédrin 59a : une mitsva énoncée à Noah et répétée au Sinaï vaut pour les deux groupes, d’après Rabbi Yossé bar ‘Hanina).
- La vocation. Israël a reçu la mission d’être « un royaume de prêtres et une nation sainte » (Chemot 19, 6). Les nations n’ont pas à imiter cette vie ; le Rambam interdit même au non-Juif de se créer une religion nouvelle ou de se fixer des commandements de son propre chef : « on ne les laisse pas innover une religion ni inventer des mitsvot de leur propre chef ; ou bien ils deviennent des convertis authentiques et acceptent toutes les mitsvot, ou bien ils restent dans leur Torah, sans y ajouter ni retrancher » (Hilkhot Melakhim 10, 9).
- Le Chabbat. Pour le Rambam, un non-Juif qui observe un repos hebdomadaire « comme un Chabbat », même un jour de semaine, est « passible de mort », mais la cour se borne à le battre et à l’avertir (Hilkhot Melakhim 10, 9, d’après Sanhédrin 58b). La règle ne vise pas le fait de se reposer, mais celui de se faire une loi religieuse de ce repos.
Voir aussi l’article Que sont les 613 commandements (mitsvot) ?.
Le guer toshav : le non-Juif résident
Le terme guer toshav (« étranger résident ») apparaît dans la Torah, par exemple Vayikra 25, 35 et 25, 47, où il désigne le cadre social d’un Israélite appauvri. Dans le premier verset, Rachi, d’après la Sifra, l’entend ainsi : « Qu’est-ce qu’un toshav ? Celui qui a accepté de ne pas pratiquer l’idolâtrie, mais qui mange des animaux non abattus (nevélot). »
Le Talmud donne trois définitions (Avoda Zara 64b). Pour Rabbi Méir, c’est celui qui s’est engagé « devant trois ‘haverim » (des érudits scrupuleux de la Torah) à ne pas pratiquer l’idolâtrie. Pour les Sages, c’est celui qui a accepté les sept commandements des fils de Noah. D’autres disent : ceux-là ne sont pas encore des guérim toshavim ; le guer toshav est le converti qui mange des animaux non abattus et qui a accepté toutes les mitsvot de la Torah hormis cet interdit. Le Rambam retient la définition des Sages : l’acceptation des sept lois, « devant trois ‘haverim », en tout lieu (Hilkhot Melakhim 8, 10 ; voir Hilkhot Issouré Bia 14, 7). Le guer toshav ne se circoncit pas et ne s’immerge pas ; on l’accepte et il est tenu pour l’un des « justes des nations ».
Le Rambam précise que ce statut n’est conféré qu’à l’époque où le Jubilé est observé (Hilkhot Issouré Bia 14, 8), autrement dit lorsque tout Israël habite sur sa terre. Ce texte se lit avec difficulté à côté de Melakhim 8, 10 (« en tout lieu ») ; la question relève des spécialistes. Selon les notes de l’édition Touger, le Rambam déduit de Hilkhot Avoda Zara 10, 6 que, tant qu’Israël a la souveraineté sur la terre, un non-Juif ne peut y résider que sous ce statut. Ce point est contesté par le Ra’avad, et le Kessef Michné estime que même le Rambam admettrait qu’un non-Juif moral ne soit pas écarté. La tradition ordonne par ailleurs de soutenir le guer toshav, comme on soutient un Israélite pauvre, et de le faire vivre parmi nous (Sifra sur Vayikra 25, 35 ; Rambam, Hilkhot Melakhim 10, 12, d’après Devarim 14, 21, « donne-la à l’étranger qui est dans tes portes »). Le même texte du Rambam prescrit, « pour les voies de la paix », de visiter les malades non juifs, d’ensevelir leurs morts et de soutenir leurs pauvres, en citant Tehilim 145, 9 : « L’Éternel est bon envers tous, et Sa miséricorde est sur toutes Ses œuvres ».
Ce statut n’est pas appliqué de nos jours sous sa forme formelle. Il garde cependant une valeur de principe : la Torah n’imagine pas l’étranger comme un ennemi, mais comme un habitant doté de droits et de devoirs.
Le judaïsme cherche-t-il à convertir ? Les textes du Rambam
C’est l’une des idées reçues les plus répandues : le judaïsme voudrait gagner le monde à sa foi. Le Talmud dit presque le contraire. Le candidat à la conversion est d’abord découragé : « Pourquoi veux-tu te convertir ? Ne sais-tu pas qu’Israël, en ce temps, est misérable, repoussé, méprisé, harcelé et éprouvé de souffrances ? » S’il répond « je le sais, et je ne mérite pas d’en faire partie », on l’accepte aussitôt (Yevamot 47a ; Rambam, Hilkhot Issouré Bia 14, 1).
Le Rambam écrit que Moché n’a légué la Torah et les mitsvot qu’à Israël et à ceux qui veulent se convertir, « mais celui qui ne veut pas, on ne le force pas à accepter la Torah et les mitsvot » (Hilkhot Melakhim 8, 10). La phrase suivante dit pourtant : « de même, Moché notre maître a ordonné, de la bouche de la Toute-Puissance, de contraindre (lakhof) tous les habitants du monde à accepter les commandements imposés aux fils de Noah ; et celui qui ne les accepte pas est mis à mort. » Un lecteur honnête doit citer ce passage. Il se lit dans son contexte : les lois de la royauté et de la guerre, dans un cadre où Israël est souverain, où un Sanhédrin siège et où les peuples se trouvent sous son autorité (le Rambam parle de « celui qui se trouve sous notre autorité » à 8, 9). Il ne définit pas la conduite d’individus ni une mission d’aujourd’hui, et nul ne s’en prévaut. Plusieurs penseurs contemporains en tirent des conclusions opposées : certains y voient un devoir de faire connaître les sept lois (c’est notamment l’orientation du mouvement ‘Habad), d’autres y voient une disposition liée à une situation qui n’existe pas. Le Rav Benizri, comme on le verra, met en garde contre ceux qui donneraient des leçons de lois noahides aux autres. On réservera cette question à un rabbin.
L’universalisme de la Torah
Les lois noahides expriment une conviction centrale : tout homme est créé « à l’image ». La Michna dit : « Aimé est l’homme (adam), car il a été créé à l’image de D’ ; et plus aimé encore, car on lui a fait savoir qu’il a été créé à l’image, car il est dit : « car à l’image d’Elokim Il a fait l’homme » » (Pirké Avot 3, 14). La même michna dit ensuite « Aimé est Israël… », d’une façon qui ne contredit pas la première : l’universel et le particulier y sont affirmés ensemble.
Les prophètes en tirent un horizon. Isaïe annonce que le Temple « sera appelé maison de prière pour tous les peuples » (Yechayahou 56, 7), et Tsefania promet : « Alors Je donnerai aux peuples une langue pure, afin qu’ils invoquent tous le Nom de l’Éternel et Le servent d’un commun accord » (Tsefania 3, 9). Le Rambam décrit ainsi les temps messianiques : les nations reviendront à la vraie foi et ne voleront ni ne détruiront plus (Hilkhot Melakhim 12, 1) ; et, dans la dernière halakha de son code, « l’occupation du monde entier ne sera que de connaître D’ » (12, 5).
Histoire : du Talmud aux « Bné Noah » d’aujourd’hui
Les sept lois sont attestées dès l’époque de la Michna (baraïta de Sanhédrin 56a, Tosefta Avoda Zara 8, 4). Le Rambam, au XIIᵉ siècle, les place à la fin de son code, dans les lois des rois et des guerres, entre les lois sur la conquête et celles sur le Messie (Hilkhot Melakhim 8-12), ce qui montre qu’elles appartiennent à sa vision d’ensemble du monde.
À l’époque moderne, le jurisconsulte anglais John Selden (1584-1654) a publié en 1640 De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum (« Du droit naturel et du droit des gens selon l’enseignement des Hébreux »), en sept livres. Il y consacre un livre à chaque loi noahide et en fait le fondement du droit naturel universel, qu’il tire de la révélation et non de la seule raison. L’ouvrage a eu une grande influence sur la pensée juridique européenne.
Au XIXᵉ siècle, le rabbin de Livourne Éliyahou (Élie) Benamozegh a développé, dans Israël et l’Humanité (publié à titre posthume à Paris en 1914 chez Leroux, avec une préface de Hyacinthe Loyson), la thèse d’une religion universelle : Israël suit la Torah de Moché, et le reste de l’humanité suit la religion noahide. Cette thèse a été discutée et n’est pas la position unanime des rabbins.
Au XXᵉ siècle, le mouvement ‘Habad-Loubavitch a fait connaître les sept lois au grand public non juif. C’est dans ce cadre que le président Reagan a signé la Proclamation 4921 du 3 avril 1982, « National Day of Reflection » (« Journée de réflexion nationale », 96 Stat. 2721), en l’honneur du quatre-vingtième anniversaire du Rabbi de Loubavitch. Elle s’appuie sur la House Joint Resolution 447 du Congrès et évoque « l’exemple éclatant de la validité éternelle des sept lois noahides, un code moral pour nous tous quelle que soit notre foi ». C’est une proclamation symbolique, sans valeur législative sur le fond des lois.
Autour de ces lois s’est formé un mouvement de non-Juifs qui s’appellent « Bné Noah » ou « Noahides » : des personnes de traditions diverses qui choisissent de vivre selon les sept lois et d’en étudier le sens, sans devenir juives. Ce n’est pas une Église structurée, et les situations sont très variées.
Questions contemporaines : une présentation neutre
Plusieurs questions sont débattues entre autorités, et nous ne les tranchons pas.
- Les sept lois comme identité religieuse. Pour le Rambam (Hilkhot Melakhim 10, 9), le non-Juif ne doit pas se créer une religion ni de nouveaux commandements. Cela invite à la prudence face aux pratiques « noahides » qui imiteraient le judaïsme.
- L’étude de la Torah. Voir plus haut : la source est Sanhédrin 59a ; l’étendue de ce que le non-Juif peut étudier fait l’objet de positions variées.
- Le chitouf. La question de savoir ce que doit être la croyance d’un non-Juif en D’ est discutée (Tossafot, Rama, voir plus haut).
- Le rôle des juifs envers les noahides. Certains rabbins répondent volontiers à leurs questions ; d’autres sont réservés.
Aucune de ces questions ne se résout par une formule : chaque situation demande l’avis d’un rabbin compétent.
Ce qu’enseigne le Rav Raphaël Benizri
Le Rav Benizri n’a pas consacré un cours entier aux sept lois noahides, mais il y revient dans plusieurs cours publiés. Voici, fidèlement résumées, les idées principales.
La révélation faite à Noah, et son prix
Dans son cours Noah : à la découverte d’Elokim, le Rav rappelle que Noah a tout de même bénéficié d’une révélation : les sept lois noahides. Il les énumère : les trois péchés capitaux (les unions interdites, l’idolâtrie, le crime), puis la consommation d’un organe prélevé sur une bête vivante, l’interdiction du vol, l’institution d’un tribunal qui légifère, et enfin l’interdiction du blasphème. Il observe que cette révélation a coûté la vie à toute une population : le Déluge. Il oppose la teva, l’arche, symbole de repli, à la mila, la circoncision d’Avraham, symbole d’ouverture (et le mot désigne aussi la parole) : chez Noah, il n’y a pas de dialogue ; chez Avraham, il y en a un. Dans Noah : la tour de Babel, il ajoute que cette nouvelle humanité reçoit sa première révélation, les sept lois, et que D’ s’adresse alors à toute la famille et non à un homme seul.
Trois alliances, dont la première n’a pas été choisie
Dans Inscris-nous dans le livre de la vie (cours de Roch Hachana), le Rav distingue trois alliances entre D’ et l’homme. Avec Noah, D’ s’engage à ne plus détruire le monde et pose comme condition le respect des sept lois noahides ; Noah n’a pas le choix, car le monde ne tient pas sans elles. Avec Avraham, l’alliance s’inscrit dans la chair, par la circoncision. Au Sinaï, pour la première fois, il est demandé au peuple d’adhérer librement.
La couronne de la Torah : 613 et 7
Dans Pirkey Avot : acquérir la Torah avant Shavouot, le Rav explique que les sept lois s’ajoutent aux 613 commandements et couronnent l’humanité entière : on ne peut pas porter la couronne de la Torah sans y associer les peuples qui n’ont gardé que ces sept enseignements. Il signale une divergence entre Rav Saadia Gaon et le Rambam : pour le premier, ces lois ont été révélées à Noah et respectées depuis ; pour le second, elles l’ont été jusqu’au Sinaï, après quoi une alliance nouvelle s’est faite, engageant les autres peuples. Il ajoute que la Torah ne cherche pas à convertir les autres peuples : ceux qui ne peuvent pas y adhérer se suffiront des sept lois, et c’est suffisant pour eux.
Dans Yitro : qui était Yitro ?, le Rav reprend cette idée par le calcul : 613 et 7 font 620, valeur numérique de keter, la couronne. Il y voit le moment où s’établit une communication harmonieuse entre la sagesse des nations, par laquelle elles découvrent elles-mêmes les lois qui régissent leur communauté, et la loi révélée d’en haut. Il distingue ainsi deux lois : celle qui est révélée, à laquelle il faut se mesurer, et celle que l’homme découvre, que l’on peut ajuster à sa mesure. Il rappelle enfin que le candidat à la conversion qui a observé les lois noahides ne les « soustrait » pas des 613 commandements : il les y ajoute.
Le monde futur des nations
Dans son cours Bereshit Raba 39, 1re partie : Lech Lecha, le Rav commente le Rambam. Les justes des nations qui pratiquent les sept lois ont part au Monde futur, mais l’Olam haba dont il s’agit là n’est pas celui d’Israël, parce que le parcours est plus vaste et l’épreuve plus difficile : on ne soumet pas à l’épreuve celui qui ne peut pas y résister. Il relève la restriction que pose le Rambam : il ne faut pas que ces lois soient appliquées par la seule raison ; il faut une part de foi en Celui qui les a dictées. Sans cela, dit-il, ce serait plutôt un avant-goût du Monde futur. Mais on ne déclasse pas pour autant celui qui s’attache uniquement à sa raison : on lui accorde l’accès. Dans Bereshit Raba 39, 2e partie : Lech Lecha, il redit que les nations ne sont pas appelées à épouser le judaïsme mais à respecter les sept lois, et, selon le Rambam, à les respecter comme une loi dictée par le Créateur et non par simple conviction philosophique.
Une loi positive parmi six interdits
Dans Mishpatim : l’esclave hébreu et la liberté, le Rav relève que, sur les sept lois, six sont des interdits ; la seule positive est l’instauration d’un appareil judiciaire. Celui-ci établit l’ordre dans une société selon les principes de justice que chaque société s’est forgés. La justice de la Torah, elle, est d’un autre ordre : la révélation ne s’inscrit pas dans un désert, mais face à des codes existants (Sumer, Assour, l’Égypte), dont elle se distingue profondément.
Israël, les nations, et l’absence de prosélytisme
Dans Bereshit Raba 39, 7e partie : sois une bénédiction, le Rav rappelle que, du reste de l’humanité, on n’exige que les lois universelles, les sept lois de Noah ; convertir n’est pas le but. Il met en garde contre ceux qui se risquent à donner aux autres des leçons de lois noahides : ce n’est pas le but du peuple d’Israël. Ce qui se transmet, c’est le comportement : les autres en tirent la leçon comme les enfants apprennent de leurs parents. Dans son cours sur le livre de Yona, il décrit les sept lois comme un canevas moral de base sur lequel chacun brode sa voie, et il confie au peuple juif la charge de veiller sur cette structure. Dans Pessah : par où commencer la Hagada ?, il cite le verset « Alors Je donnerai aux peuples une langue limpide » (Tsefania 3, 9) : affirmer l’unité de D’ ne suppose pas de pratiquer toute la Torah, certains se contenteront des lois noahides, et, au temps messianique, l’humanité les adoptera comme règles de conduite, à partir de la reconnaissance de D’ et de l’origine divine de ces lois.
Idées reçues sur les lois noahides
« Les lois noahides, c’est une religion à part. » Non. Ce n’est ni un culte ni une Église, mais des règles de conduite ; le Rambam interdit même au non-Juif d’en faire le point de départ d’une religion nouvelle (Hilkhot Melakhim 10, 9).
« Seul celui qui respecte les sept lois est sauvé. » Ce n’est pas la formulation de la tradition : les justes des nations ont part au Monde futur (Tosefta Sanhédrin 13, 2), et il n’est dit nulle part que le reste de l’humanité est condamné. Le jugement n’appartient qu’à D’.
« Un Juif n’est pas tenu aux lois noahides. » Si : un Juif y est tenu lui aussi (Sanhédrin 59a). Le Rav Benizri les décrit comme la couronne qui s’ajoute aux 613 mitsvot.
« Le judaïsme veut que tous deviennent juifs. » C’est faux : la tradition dissuade même le candidat (Yevamot 47a).
Questions fréquentes sur les sept lois noahides
Quelles sont les sept lois noahides ?
Les tribunaux, le blasphème, l’idolâtrie, les unions interdites, l’effusion de sang, le vol et le membre d’un animal vivant (baraïta de Sanhédrin 56a). Six sont des interdits, une est un devoir positif.
Pourquoi les appelle-t-on « noahides » ?
Parce qu’elles sont associées à Noah, dont tous les hommes descendent (Bereshit 9, 19). Selon le Rambam, Adam avait déjà reçu six de ces commandements et Noah a ajouté le septième (Hilkhot Melakhim 9, 1) ; le Talmud lit les sept dans Bereshit 2, 16 (Sanhédrin 56b).
Un non-Juif doit-il respecter le Chabbat ou la cacherout ?
Non : ces commandements font partie des 613 mitsvot du peuple juif. Le Rambam précise même qu’un non-Juif ne doit pas se faire un Chabbat de son propre chef (Hilkhot Melakhim 10, 9).
Quelle récompense pour celui qui les respecte ?
Le Rambam écrit que celui qui les accomplit parce que D’ les a commandées est un hassid oumot haolam et a part au Monde futur (Hilkhot Melakhim 8, 11). Le Talmud lui reconnaît une récompense, moindre que celle de celui qui est commandé (Avoda Zara 3a).
Peut-on se convertir au judaïsme quand on a observé les lois noahides ?
On peut, mais ce n’est pas un passage automatique : la conversion passe par un tribunal rabbinique et par l’engagement dans les 613 mitsvot (voir Qui est juif ? Et comment devient-on juif ?). Le candidat est d’abord dissuadé (Yevamot 47a).
Les Bné Noah sont-ils un mouvement juif ?
Non. Ce sont des non-Juifs qui choisissent de vivre selon les sept lois ; les rabbins consultés varient dans leur façon de les accompagner, et chaque situation demande l’avis d’un rabbin compétent.
Les lois noahides sont-elles des lois d’État ?
Non. Elles n’ont pas de statut légal dans un pays moderne ; la proclamation américaine de 1982 est symbolique. Leur autorité est morale et religieuse.
Pour aller plus loin
Les sept lois noahides racontent la manière dont le judaïsme pense l’humanité : un monde où chacun a sa place, et où le peuple juif ne détient pas le monopole de la relation à D’, mais une charge particulière. Pour poursuivre :
- Noah : à la découverte d’Elokim, cours du Rav Benizri
- Noah : la tour de Babel
- Pirkey Avot : acquérir la Torah avant Shavouot
- Yitro : qui était Yitro ?
- Bereshit Raba 39, 1re partie : Lech Lecha
- Glossaire des mots hébreux du judaïsme
- Que sont les 613 commandements (mitsvot) ?
- Les Dix Commandements : texte, sens et place dans le judaïsme
- Que veut dire « peuple élu » dans le judaïsme ?
Sources et références (35)
- Bereshit 2, 16-17 ; 2, 24 ; 6, 11-12 ; 9, 1-19 ; 18, 19 ; 20, 12 ; 34, 13 ; 49, 5-7
- Chemot 19, 6 ; 20, 3 ; 22, 7 ; 24, 3 et 7 ; 32, 8
- Vayikra 18, 5 ; 24, 15-16 ; 25, 35
- Devarim 14, 21 ; 18, 9-12 ; 33, 4
- Yechayahou 56, 7 ; Tsefania 3, 9 ; Hochéa 5, 11 ; Tehilim 9, 18 ; 145, 9
- Michna, Sanhédrin 4, 5 (texte imprimé et manuscrit Kaufmann) ; Talmud de Jérusalem, Sanhédrin 4, 9
- Michna, Pirké Avot 3, 14
- Talmud de Babylone, Sanhédrin 37a ; 56a-b ; 57a-b ; 58b ; 59a ; 63b ; 105a
- Talmud de Babylone, Avoda Zara 3a ; 64b
- Talmud de Babylone, Bava Kama 38a
- Talmud de Babylone, Makot 23b ; Yevamot 47a ; Houlin 92a-b
- Tosefta, Avoda Zara 8, 4 (9, 4 dans l’édition de Sefaria) ; Tosefta, Sanhédrin 13, 2
- Rachi sur Vayikra 25, 35 (d’après la Sifra)
- Tossafot sur Sanhédrin 63b et sur Bekhorot 2b (assour leadam sheya’assé shoutafout)
- Rambam, Michné Torah, Hilkhot Melakhim 8, 10-11 ; 9, 1-14 ; 10, 1-2 ; 10, 6 ; 10, 9-10 ; 10, 12 ; 12, 1 et 12, 5
- Rambam, Michné Torah, Hilkhot Techouva 3, 5 ; Hilkhot Issouré Bia 14, 1-8
- Kessef Michné sur Hilkhot Melakhim 8, 11 et 10, 9-10 ; Lé’hem Michné sur 10, 9 ; Haggahot Kevod Melakhim et Maharats ‘Hayes sur 8, 11
- Ramban sur Bereshit 34, 13
- Méiri (Beit Habé’hira) sur Avoda Zara 20a et 26a ; sur Bava Kama 113b
- Rama, Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm 156, 1
- Rav Saadia Gaon, Emounot Vé-Dé’ot, traité III, chapitres 1-2
- John Selden, De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum, Londres, 1640
- Elie Benamozegh, Israël et l’Humanité, Paris, Leroux, 1914 (posthume)
- Ronald Reagan, Proclamation 4921, « National Day of Reflection », 3 avril 1982, 96 Stat. 2721 (d’après la House Joint Resolution 447)
- Rav Raphaël Benizri, Noah : à la découverte d’Elokim
- Rav Raphaël Benizri, Noah : la tour de Babel
- Rav Raphaël Benizri, Inscris-nous dans le livre de la vie — Roch Hachana
- Rav Raphaël Benizri, Pirkey Avot : acquérir la Torah avant Shavouot
- Rav Raphaël Benizri, Yitro : qui était Yitro ?
- Rav Raphaël Benizri, Bereshit Raba 39, 1re partie : Lech Lecha
- Rav Raphaël Benizri, Bereshit Raba 39, 2e partie : Lech Lecha
- Rav Raphaël Benizri, Mishpatim : l’esclave hébreu et la liberté
- Rav Raphaël Benizri, Bereshit Raba 39, 7e partie : sois une bénédiction
- Rav Raphaël Benizri, Yom Kippour : le livre de Yona et la techouva
- Rav Raphaël Benizri, Pessah : par où commencer la Hagada ?
Article de la rédaction de Pensées Juives. Les passages attribués au Rav Raphaël Benizri sont tirés de ses cours publiés sur ce site.

