On traduit presque toujours « tsedaka » par « charité », et ce mot-là, en français, évoque une générosité facultative, un élan du cœur que l’on peut avoir ou ne pas avoir. Or la tradition juive parle d’une tout autre chose : une obligation, codifiée jusque dans ses montants, ses priorités et ses institutions, que même celui qui n’a presque rien est tenu d’accomplir. Cet article part de la Torah, de la Michna, du Talmud, de Maïmonide et du Choulhan Aroukh pour expliquer ce qu’est la tsedaka, comment elle se pratique, et pourquoi elle porte le nom de la justice.

La réponse en bref

La tsedaka (de la racine tsedek, « justice ») est le devoir de donner aux nécessiteux ce qui leur manque. Elle découle d’un commandement positif de la Torah, « tu ouvriras ta main » (Devarim 15, 7-11), et son interdit symétrique est de « fermer les yeux » devant le pauvre. La norme usuelle est de donner un dixième de ses revenus (maasser kessafim), un cinquième étant le geste le plus élevé et un plafond pour qui veut ne pas se ruiner ; tout le monde doit donner, y compris le pauvre qui vit de dons. Maïmonide classe huit degrés de don, du plus bas (donner à regret) au plus haut : aider quelqu’un à retrouver son autonomie avant qu’il ne tombe (Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 10, 7-14). Donner discrètement, sans humilier, avec un visage ouvert et en parlant avec douceur est aussi important que la somme.

Un mot qui ne veut pas dire « charité »

Le mot tsedaka vient de la racine tsedek, la justice, la rectitude. Il n’exprime pas d’abord la pitié, mais l’idée que ce que je possède n’est pas entièrement « à moi » : une part appartient à celui qui en a besoin, et la lui donner, c’est rétablir un équilibre juste. C’est pourquoi le même mot désigne la droiture morale et l’aide aux pauvres. Quand la Torah dit d’Avraham qu’il « eut foi en l’Éternel, et Il le lui compta comme tsedaka » (Bereshit 15, 6), le mot désigne un mérite, une rectitude. Et dans l’évocation de sa mission, les deux sens sont accolés : D’ veut qu’Avraham « ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l’Éternel, en pratiquant la tsedaka et le jugement (tsedaka oumishpat) » (Bereshit 18, 19).

Maïmonide tire de ce verset une conséquence qu’il énonce sans détour : « Nous sommes tenus d’être plus attentifs à la mitsva de tsedaka qu’à toute autre mitsva positive, car la tsedaka est le signe du juste, descendant d’Avraham notre père » (Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 10, 1). Il ajoute que « le trône d’Israël ne s’établit, et la religion de vérité ne tient debout, que par la tsedaka » (même halakha, citant Yeshayahou 54, 14).

« Nous sommes tenus d’être plus attentifs à la mitsva de tsedaka qu’à toute autre mitsva positive, car la tsedaka est le signe du juste, descendant d’Avraham notre père. »

(Rambam, Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 10, 1) — חיבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו.

Une précision de vocabulaire s’impose. La Michna distingue la tsedaka de la guemilout ‘hassadim, les « actes de bonté » : nous y reviendrons, mais la différence est fondamentale. La tsedaka est avant tout un don d’argent ou de biens aux nécessiteux ; la guemilout ‘hassadim est plus large (aider de sa personne, visiter les malades, consoler, accompagner les morts) (Talmud de Babylone, Soucca 49b).

Ce que dit la Torah écrite

La Torah n’emploie guère le mot tsedaka au sens de don d’argent ; elle décrit des gestes précis. On peut les regrouper en quatre familles.

Le commandement d’ouvrir la main

Le texte central se trouve dans la section sur l’année de relâche, Devarim 15. Il s’adresse à chacun, non à l’État :

« S’il se trouve chez toi un nécessiteux, l’un de tes frères, dans l’une de tes villes (…), tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère nécessiteux. Mais tu lui ouvriras grand ta main, et tu lui prêteras ce qui suffit à son besoin, ce qui lui manque. » (Devarim 15, 7-8)

(Devarim 15, 7-8) — כִּי־יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר־ה׳ אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת־לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת־יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן׃ כִּי־פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת־יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ׃

La suite du chapitre interdit de se dire, à l’approche de la septième année où les dettes sont remises : « Voici que s’approche la septième année » et de ne rien donner, car le pauvre « criera vers l’Éternel contre toi, et il y aura en toi un péché » (Devarim 15, 9). Elle ordonne de donner « sans que ton cœur s’afflige » (15, 10) et conclut par une phrase lucide : « Car les nécessiteux ne cesseront jamais d’exister au milieu du pays ; c’est pourquoi Je te commande : tu ouvriras grand ta main à ton frère, à ton pauvre et à ton nécessiteux dans ton pays » (15, 11). Ce passage contient les deux faces du même devoir : un commandement positif (ouvrir la main) et un interdit (ne pas la fermer). Le Choulhan Aroukh les rappelle ensemble (Yoré Déa 247, 1).

Ce qui revient d’office aux pauvres

D’autres textes ne laissent pas la place à la générosité personnelle : ils retirent d’avance une part de la récolte au propriétaire. « Quand vous moissonnerez la moisson de votre pays, tu n’achèveras pas le coin (péa) de ton champ en le moissonnant, et tu ne glaneras pas les épis tombés (léket) de ta moisson (…), tu les laisseras au pauvre et à l’étranger » (Vayikra 19, 9-10 ; 23, 22). Et : « Si tu oublies une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre ; elle sera pour l’étranger, l’orphelin et la veuve » (Devarim 24, 19-21). Tous les trois ans, la dîme est mise de côté pour le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve (Devarim 14, 28-29).

Ce système est essentiel pour comprendre la tsedaka : dans la Torah, le pauvre n’est pas un solliciteur, c’est un ayant droit. Le livre de Routh en offre l’image concrète : c’est parce que Routh a le droit de glaner qu’elle survit.

Ne pas exploiter le pauvre

Enfin la Torah encadre le prêt : « Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple, au pauvre qui est chez toi, tu ne seras pas pour lui comme un créancier, vous ne lui imposerez pas d’intérêt » (Chemot 22, 24 ; Vayikra 25, 35-37). Et elle fonde l’obligation sur une phrase : « Si ton frère s’appauvrit et que sa main chancelle près de toi, tu le soutiendras (…) et il vivra avec toi » (Vayikra 25, 35). Ce verset (« tu le soutiendras », vé-hé’hezakta bo) est, pour Maïmonide, la base du degré le plus élevé de tsedaka : le soutenir avant qu’il ne tombe.

« Si ton frère s’appauvrit et que sa main chancelle près de toi, tu le soutiendras ; étranger ou résident, il vivra avec toi. »

(Vayikra 25, 35) — וְכִי־יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ׃

Les Prophètes et les Écrits

Les prophètes ne présentent pas la tsedaka comme un complément de la religion : ils en font son épreuve. Le jour de jeûne que D’ désire, dit Yeshayahou, n’est pas celui où l’on courbe la tête, mais celui où l’on « partage son pain avec l’affamé, où l’on fait entrer chez soi les pauvres sans abri, où, voyant quelqu’un nu, on le couvre, et où l’on ne se dérobe pas à sa propre chair » (Yeshayahou 58, 7). Ce passage est lu à Kippour, le matin, en haftara (lecture prophétique) du jeûne (Talmud de Babylone, Meguila 31a).

« N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, faire entrer chez toi les pauvres errants, couvrir celui que tu vois nu, et ne pas te dérober à ta propre chair ? »

(Yeshayahou 58, 7) — הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת כִּי־תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם׃

Le livre des Proverbes (Michlé) apporte des formules que la littérature rabbinique reprendra sans cesse : « La tsedaka délivre de la mort » (Michlé 10, 2) ; « Qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, et Il lui rendra son bienfait » (Michlé 19, 17) ; « Qui opprime le pauvre outrage son Créateur, mais qui a pitié du nécessiteux L’honore » (Michlé 14, 31) ; « Un don en secret apaise la colère » (Michlé 21, 14). Les Psaumes disent : « Heureux qui prend soin du faible : au jour mauvais, l’Éternel le sauvera » (Tehilim 41, 2), et de l’homme juste : « Il a répandu, il a donné aux nécessiteux ; sa tsedaka subsiste pour toujours » (Tehilim 112, 9).

La Michna et le Talmud : l’obligation s’organise

Une institution : la caisse et la soupe populaire

À l’époque de la Michna (vers 200 de l’ère commune), la tsedaka n’est plus une affaire privée : c’est un service communautaire. La Michna prévoit deux dispositifs. Le premier est la caisse (koupa) : on collecte de l’argent chaque semaine pour les pauvres de la ville. Le second est la soupe populaire (tamhouï), des vivres distribués tous les jours, y compris aux pauvres de passage. « La caisse est collectée par deux et distribuée par trois » (Michna Péa 8, 7 ; Talmud de Babylone, Bava Batra 8b). Le Talmud en donne la raison : deux suffisent pour collecter, car il faut au moins deux personnes pour exercer une autorité publique ; trois pour distribuer, car attribuer revient à juger et l’on réunit un tribunal de trois, comme pour les affaires d’argent.

La même Michna fixe des minima : on ne donne pas moins qu’un pain à un pauvre qui passe, on lui assure le gîte s’il passe la nuit, et trois repas s’il passe Chabbat. Elle fixe aussi des plafonds de ressources : celui qui possède de quoi manger deux repas ne prend pas à la soupe populaire, et celui qui a de quoi manger quatorze repas ne prend pas à la caisse (Michna Péa 8, 7). Les pauvres ne sont donc pas des assistés par principe : l’aide est là pour ceux qui n’ont vraiment rien.

Maïmonide note avec fierté que ces institutions étaient universelles : « Nous n’avons jamais vu ni entendu qu’il y ait une communauté d’Israël sans caisse de tsedaka » (Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 9, 3) ; le Choulhan Aroukh le reprend presque mot pour mot (Yoré Déa 256, 1). Au Temple même, il existait une « chambre des silencieux » (lichkat ‘hachaïm) : « Les hommes craignant le péché y déposaient en secret, et les pauvres de bonne famille y étaient entretenus en secret » (Michna Chekalim 5, 6).

« Il y avait deux chambres dans le Temple : l’une, la chambre des silencieux, l’autre, la chambre des objets. Dans la chambre des silencieux, les hommes craignant le péché déposaient en secret, et les pauvres de bonne famille y étaient entretenus en secret. »

(Michna Chekalim 5, 6) — שתי לשכות היו במקדש, אחת לשכת חשאים, ואחת לשכת הכלים, לשכת חשאים יראי חטא נותנים לתוכה בחשאי, ועניים בני טובים מתפרנסים מתוכה בחשאי.

Un devoir qui engage le monde

La Michna Péa 1, 1 range « les actes de bonté » parmi les choses « dont l’homme mange les fruits en ce monde alors que le capital lui reste dans le monde à venir ». Chimon le Juste, l’un des derniers hommes de la Grande Assemblée, enseignait que le monde repose sur trois choses : la Torah, le service (du Temple) et la guemilout ‘hassadim (Pirkei Avot 1, 2). Yossé ben Yo’hanan de Jérusalem demande : « Que ta maison soit largement ouverte, et que les pauvres soient membres de ta maison » (Pirkei Avot 1, 5), et une autre michna de ce traité définit quatre caractères selon la façon de dire « le mien » et « le tien » : celui qui dit « le mien est le mien et le tien est le tien » est de caractère moyen, « et certains disent : c’est la mesure de Sodome » ; « le mien est à toi et le tien est à toi », c’est le ‘hassid, le pieux (Pirkei Avot 5, 10).

« Que ta maison soit largement ouverte, et que les pauvres soient membres de ta maison. »

(Pirkei Avot 1, 5) — יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך.

Le Talmud, dans le traité Bava Batra, rassemble de nombreuses paroles sur la tsedaka (9a-10b). Rav Assi affirme : « La tsedaka équivaut à toutes les autres mitsvot » (Bava Batra 9a). Rabbi Elazar dit que celui qui fait donner les autres est supérieur à celui qui donne lui-même (Bava Batra 9a, citant Yeshayahou 32, 17 : « l’œuvre de la tsedaka sera paix »). Rabbi Yits’hak enseigne : « Celui qui donne une pièce au pauvre reçoit six bénédictions ; celui qui l’apaise par des paroles en reçoit onze » (Bava Batra 9b) : la consolation compte plus que l’argent.

Rabbi Elazar affirme encore, dans un passage célèbre, que « celui qui fait la tsedaka est plus grand que tous les sacrifices », puisqu’il est écrit : « Faire la tsedaka et la justice est plus agréable à l’Éternel qu’un sacrifice » (Michlé 21, 3), et que la guemilout ‘hassadim est supérieure à la tsedaka. Le Talmud en donne trois raisons : la tsedaka ne se fait qu’avec de l’argent, alors que les actes de bonté se font aussi de sa personne ; elle ne s’adresse qu’aux pauvres, alors que la bonté s’adresse aux riches comme aux pauvres ; elle ne s’adresse qu’aux vivants, alors que la bonté s’adresse aux morts aussi (Soucca 49b).

« Rabbi Elazar a dit : celui qui fait la tsedaka est plus grand que tous les sacrifices, car il est dit : “Faire la tsedaka et la justice est plus agréable à l’Éternel qu’un sacrifice”. Et Rabbi Elazar a dit : la guemilout ‘hassadim est plus grande que la tsedaka, car il est dit : “Semez pour vous selon la tsedaka et moissonnez selon la bonté”. »

(Soucca 49b) — אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר: ״עשה צדקה ומשפט נבחר לה׳ מזבח״. ואמר רבי אלעזר: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר: ״זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד״.

Donner « ce qui lui manque »

Que doit-on au pauvre ? Le Talmud lit les mots de Devarim 15, 8, « ce qui suffit à son besoin, ce qui lui manque » : « Tu es obligé de le faire vivre, mais tu n’es pas obligé de l’enrichir. » Mais « ce qui lui manque » inclut « même un cheval pour le monter et un serviteur qui courra devant lui » si c’était son rang. On raconte que Hillel l’Ancien acheta à un pauvre de bonne famille un cheval et un serviteur, et que, un jour où il n’avait pas trouvé de serviteur, il courut lui-même devant lui sur trois milles (Talmud de Babylone, Ketoubot 67b).

« “Ce qui suffit à son besoin” : tu es obligé de le faire vivre, mais tu n’es pas obligé de l’enrichir. “Ce qui lui manque” : même un cheval pour le monter et un serviteur pour courir devant lui. On raconte de Hillel l’Ancien qu’il acheta à un pauvre de bonne famille un cheval pour le monter et un serviteur pour courir devant lui. Une fois, il ne trouva pas de serviteur et courut devant lui trois milles. »

(Ketoubot 67b) — תנו רבנן: ״די מחסורו״ — אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעשרו. ״אשר יחסר לו״ — אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלשה מילין.

Le même passage raconte que Mar Oukba envoyait chaque veille de Kippour quatre cents zouzim à un pauvre de son voisinage ; un jour, son fils lui rapporta qu’on avait versé du vieux vin devant ce pauvre pour embaumer sa chambre. Mar Oukba conclut : « S’il est si délicat, il lui faut plus » et il doubla la somme (Ketoubot 67b). Le principe est limpide : on mesure le besoin à la dignité de celui qui reçoit, non à ce que le donateur trouve suffisant.

Ne pas humilier

Le Talmud raconte le geste de Mar Oukba qui, chaque jour, glissait quatre zouzim sous la porte d’un pauvre de son quartier. Le jour où celui-ci voulut voir qui était son bienfaiteur, Mar Oukba et son épouse s’enfuirent et se réfugièrent dans un four dont le feu venait de s’éteindre ; ses pieds se brûlaient. Sa femme lui dit : « Pose tes pieds sur les miens, qui ne sont pas brûlés. » Il se vexa ; elle lui expliqua que, restant à la maison, elle donne directement de la nourriture, d’une aide immédiate, alors que lui donne de l’argent (Ketoubot 67b). Maïmonide s’en inspire quand il décrit les « grands sages » qui jetaient des pièces aux portes des pauvres (Hilkhot Matnot Aniyim 10, 9).

Le principe moral sous-jacent est formulé ailleurs dans le Talmud : « Celui qui fait blêmir le visage de son prochain en public est comme s’il versait du sang » (Bava Metsia 58b). L’humiliation du pauvre est donc une faute grave, non un détail de politesse.

Quelques pièces et un linge plié déposés sur le seuil de pierre d’une vieille porte en bois, à l’aube

Les huit degrés de Maïmonide

Le texte le plus connu sur la tsedaka est le chapitre 10 des Lois sur les dons aux pauvres, où Maïmonide classe huit degrés. Il faut le lire dans l’ordre : « Il y a huit degrés dans la tsedaka, l’un plus haut que l’autre. » (Hilkhot Matnot Aniyim 10, 7). Le plus haut :

« Le degré le plus haut, au-delà duquel il n’y en a pas, est de soutenir un Israélite qui chancelle, en lui donnant un cadeau ou un prêt, ou en s’associant avec lui, ou en lui trouvant du travail, afin de fortifier sa main pour qu’il n’ait plus à demander aux autres. Et c’est de lui qu’il est dit : “Tu le soutiendras, étranger ou résident, et il vivra avec toi” : c’est-à-dire, soutiens-le avant qu’il ne tombe et ne soit dans le besoin. »

(Rambam, Hilkhot Matnot Aniyim 10, 7) — שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שתפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאל.

Les sept autres, en descendant :

1. Donner sans que le donateur sache qui reçoit, ni que le pauvre sache qui donne : « une mitsva pour elle-même », comme la chambre des silencieux du Temple. Très proche : donner à une caisse de tsedaka, à condition que son administrateur soit « fidèle, sage et sache gérer correctement », comme Rabbi ‘Hanania ben Teradyon (10, 8). 2. Le donateur connaît le bénéficiaire, mais pas l’inverse : comme les grands sages qui jetaient discrètement des pièces aux portes des pauvres (10, 9). 3. Le pauvre connaît le donateur, mais pas l’inverse : les sages qui nouaient des pièces dans un drap, jeté derrière leur dos, pour que les pauvres se servent sans honte (10, 10). 4. On donne avant qu’il ne demande (10, 11). 5. On donne après qu’il a demandé (10, 12). 6. On donne moins qu’il ne faudrait, mais avec un visage agréable (10, 13). 7. On donne avec tristesse (10, 14).

Cette échelle appelle deux remarques. D’abord, ce que Maïmonide met au sommet n’est pas la plus grosse somme mais l’aide qui supprime le besoin : prêt, association, emploi. Le geste « dernier » n’est pas de donner, c’est de rendre inutile le don. Ensuite, il ne dit pas qu’un geste inférieur ne vaut rien : même le dernier degré, donner avec tristesse, est un don, donc une mitsva accomplie. Le texte décrit la qualité du don, non son existence.

Le même chapitre énonce deux principes de comportement envers le pauvre. « Si le pauvre te demande et que tu n’as rien à lui donner, apaise-le par des paroles ; il est interdit de le rudoyer ou de hausser la voix sur lui, car son cœur est brisé (…). Sois pour lui comme un père, en compassion comme en paroles » (10, 5). Et celui qui pousse les autres à donner a une récompense plus grande que celui qui donne lui-même (10, 6). Le Sefer Ha-‘Hinoukh, qui énumère les mitsvot au XIIIe siècle, insiste sur la joie : la mitsva de tsedaka est « de faire la tsedaka avec celui qui en a besoin, avec joie et bonté de cœur » (mitsva 479).

Combien donner, à qui, comment

Les montants

La Torah ne fixe pas de montant. Les Sages l’ont fait par étapes. Maïmonide écrit : si le pauvre demande ce qui lui manque et que le donateur n’en a pas les moyens, « il donne selon ses moyens, et combien ? Jusqu’au cinquième de ses biens : c’est la mitsva dans sa forme choisie ; un dixième, c’est la mesure moyenne ; moins que cela, c’est avoir l’œil mauvais » (Hilkhot Matnot Aniyim 7, 5). Le Choulhan Aroukh le reprend : « Un cinquième de ses biens, c’est la mitsva la plus choisie ; un dixième est la mesure moyenne ; moins que cela, c’est l’œil mauvais » (Yoré Déa 249, 1). Cette dîme (maasser kessafim, « dîme d’argent ») est devenue la norme de nombreuses communautés.

Le Rema (Rabbi Moché Isserlès, Cracovie, XVIe siècle, qui complète le Choulhan Aroukh avec les usages ashkénazes) ajoute une limite : « Que l’homme ne dépense pas plus d’un cinquième, afin de ne pas avoir lui-même besoin des autres » (Yoré Déa 249, 1). Cette règle a une source talmudique : à Ouscha, les Sages décidèrent que celui qui prodigue de l’argent aux pauvres ne dépasse pas le cinquième, « de peur qu’il n’ait besoin des créatures » (Ketoubot 50a). Le Rema précise que cela vaut durant la vie ; à l’approche de la mort, on peut donner tout ce qu’on veut. Il précise aussi que les mitsvot « de luxe » (bougies pour la synagogue, par exemple) ne se prélèvent pas sur la dîme destinée aux pauvres.

Rav Assi ajoute un minimum quasi symbolique : « Que l’homme ne s’abstienne jamais de donner un tiers de chékel par an » (Bava Batra 9a, citant Né’hémia 10, 33). Maïmonide en déduit que celui qui donne moins n’a pas accompli la mitsva (7, 5).

Tout le monde donne

Question souvent mal comprise : même le pauvre doit donner. Maïmonide le dit : « Même un pauvre qui vit de la tsedaka est tenu de donner la tsedaka à un autre » (7, 5), et le Choulhan Aroukh : « Tout homme est tenu de donner la tsedaka, même le pauvre qui est entretenu par la tsedaka doit donner de ce qu’on lui donne » (Yoré Déa 248, 1). Le Rav Benizri ajoute que « le riche est redevable au pauvre » (voir plus bas) : personne n’est dispensé de donner, car personne n’est dispensé d’être donateur.

Contraindre ?

Si quelqu’un refuse de donner, le tribunal peut le contraindre. Selon Maïmonide, le tribunal le frappe « d’une correction de désobéissance » jusqu’à ce qu’il donne ce qu’on a estimé, et peut même saisir ses biens, jusqu’à la veille de Chabbat (7, 10) ; le Choulhan Aroukh le répète (Yoré Déa 248, 1). Aujourd’hui, aucun tribunal juif n’exerce ces sanctions, mais le principe subsiste : l’obligation est de nature juridique, non facultative.

Qui d’abord ?

Maïmonide fixe un ordre de priorité, tiré du verset « à ton frère, à ton pauvre, à ton nécessiteux dans ton pays » (Devarim 15, 11) : « Le pauvre qui est son parent passe avant tout autre ; les pauvres de sa maison avant les pauvres de sa ville ; les pauvres de sa ville avant ceux d’une autre ville » (7, 13). Le rachat des captifs passe avant la nourriture et le vêtement des pauvres, car le captif cumule faim, soif, nudité et danger de mort (8, 10). Le Choulhan Aroukh précise que « nourrir l’affamé précède vêtir le nu » (Yoré Déa 251, 7).

La tsedaka ne s’arrête pas à la frontière du peuple juif. Le Talmud enseigne : « On nourrit les pauvres des nations avec les pauvres d’Israël, on visite les malades des nations avec les malades d’Israël, on enterre les morts des nations avec les morts d’Israël, pour les voies de la paix » (Gittin 61a), et le Choulhan Aroukh le reprend (Yoré Déa 151, 12 ; voir aussi 251, 1).

Individu et communauté

Le Rema fait une distinction importante : l’obligation de donner « ce qui suffit à son besoin » (la formule de Devarim 15, 8) pèse sur la caisse communautaire (les gabbaïm) ou sur plusieurs ensemble ; le particulier, lui, « fait connaître la détresse de l’homme aux autres », et ne donne lui-même, dans la mesure de ses moyens, que s’il n’y a personne d’autre (Yoré Déa 250, 1). Chaque ville doit en effet nommer des gabbaïm de tsedaka, « des hommes connus et dignes de confiance » qui collectent chacun selon ce qu’il lui incombe et distribuent chaque veille de Chabbat (Yoré Déa 256, 1). Le Talmud poussait déjà jusqu’à dire qu’on ne demande pas de comptes aux collecteurs de tsedaka (Bava Batra 9a), mais Maïmonide précise qu’on ne donne qu’à un administrateur « fidèle et sage » (10, 8).

Halakha, éthique, mystique : trois lectures qu’il faut distinguer

La halakha (loi pratique) fixe l’obligation, les montants, les priorités et l’organisation. Les divergences entre ashkénazes et séfarades y sont discrètes, parce que les textes de base (Rambam, Choulhan Aroukh) sont communs. Elles apparaissent surtout dans les gloses du Rema (le cinquième comme plafond, la distinction entre l’individu et la communauté) et dans les coutumes locales de collecte.

La hagada et le moussar (lecture morale) cherchent le sens. Pourquoi D’ ne nourrit-Il pas les pauvres Lui-même ? Le Talmud met en scène un Romain, Turnus Rufus (que l’on identifie d’ordinaire à Tinéius Rufus, gouverneur de Judée à l’époque de Rabbi Akiva), et sa question est restée célèbre. Il demande à Rabbi Akiva : si votre D’ aime les pauvres, pourquoi ne les nourrit-Il pas ? Rabbi Akiva répond : afin que nous soyons sauvés, grâce à eux, du jugement de la guéhinam. L’autre rétorque que c’est l’inverse : un roi irrité contre son esclave l’a jeté en prison en ordonnant de ne pas le nourrir ; si quelqu’un le nourrit, le roi ne sera-t-il pas fâché ? Rabbi Akiva répond par une autre parabole : le roi, irrité contre son fils, l’a enfermé ; si quelqu’un le nourrit, « le roi ne lui enverra-t-il pas un présent ? Et nous sommes appelés “fils”, comme il est écrit : “Vous êtes les fils de l’Éternel votre D’” » (Bava Batra 10a, citant Devarim 14, 1).

« Rabbi Akiva lui dit : Je te dirai une parabole. À quoi cela ressemble-t-il ? À un roi de chair et de sang qui s’est irrité contre son fils et l’a enfermé en prison, en ordonnant de ne pas lui donner à manger ni à boire. Quelqu’un est allé le nourrir et lui donner à boire. Quand le roi l’apprend, ne lui enverra-t-il pas un présent ? Et nous sommes appelés fils, comme il est écrit : “Vous êtes les fils de l’Éternel votre D’”. »

(Bava Batra 10a) — אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל: למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד והאכילו והשקהו. כששמע המלך, לא דורון משגר לו?! ואנן קרוין בנים, דכתיב: ״בנים אתם לה׳ אלהיכם״!

Une autre lecture morale est la protection : « La tsedaka délivre de la mort » (Michlé 10, 2), que le Talmud applique à deux cas. Dans l’un, un homme que le sage Ablet croyait voué à la morsure d’un serpent est sauvé parce qu’il avait, lors du partage du pain, fait semblant de prendre la part de celui qui n’en avait pas, pour lui épargner la honte ; dans l’autre, la fille de Rabbi Akiva échappe à un serpent parce qu’elle avait donné sa part de repas à un pauvre que personne n’entendait frapper. Rabbi Akiva en conclut que la tsedaka sauve « non d’une mort étrange, mais de la mort elle-même » (Chabbat 156b). Le Talmud de Jérusalem ajoute que la tsedaka, avec la prière et le repentir, « annule le décret mauvais » (Taanit 2, 1, au nom de Rabbi Elazar), formule qui est devenue l’un des piliers de la liturgie de Roch Hachana et de Kippour.

La mystique et le hassidisme donnent à la tsedaka une portée cosmique. Le Tanya (Likoutei Amarim 37), classique du hassidisme ‘Habad, range « l’argent de la tsedaka qui n’est pas volé » parmi les objets matériels que la mitsva fait « monter » : la vitalité qui est dans la pièce s’élève et se fond dans la Lumière infinie. Ce n’est donc pas un geste moral seulement : la matière elle-même est transformée par l’acte. C’est une lecture mystique, non une règle de pratique, et le lecteur doit la tenir pour telle.

Un peu d’histoire

La tsedaka accompagne l’histoire juive comme une forme d’organisation sociale. À l’époque du Second Temple, le Temple lui-même sert de caisse, avec sa « chambre des silencieux » (Michna Chekalim 5, 6) ; le Livre de Né’hémia (Ve siècle avant l’ère commune, selon la datation courante) rapporte l’engagement de verser un tiers de chékel par an (Né’hémia 10, 33). Après la destruction du Temple en l’an 70, c’est la communauté locale qui prend le relais, avec la caisse et la soupe populaire que décrivent la Michna et le Talmud (Péa 8, 7 ; Bava Batra 8b). Le Talmud lui-même explique ce que devient le chékel : « Quand le Temple existait, l’homme donnait son chékel et obtenait l’expiation ; maintenant qu’il n’existe plus, si les gens font la tsedaka, tant mieux ; sinon les nations viennent et prennent de force » (Bava Batra 9a).

Au Moyen Âge, les documents de la Guéniza du Caire, la réserve de manuscrits d’une synagogue de Fostat (le Vieux-Caire), montrent comment les communautés d’Égypte organisaient concrètement l’aide aux pauvres : collectes communautaires, soutien aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, rachat de captifs. L’historien Mark R. Cohen a étudié ces documents et en a tiré un tableau détaillé de la pauvreté et de la charité dans le judaïsme égyptien médiéval. Maïmonide, installé en Égypte, parle d’expérience quand il écrit que jamais on n’a vu de communauté sans caisse de tsedaka (Hilkhot Matnot Aniyim 9, 3).

Les communautés juives de la diaspora ont reproduit le modèle presque partout : caisses, distributions avant Chabbat, aide au mariage des orphelins (déjà prévue en Ketoubot 67b). Cette tradition se prolonge aujourd’hui dans les comités de bienfaisance et les collectes des fêtes.

Ce qu’enseigne le Rav Raphaël Benizri

Le Rav Raphaël Benizri n’a pas consacré de cours à la tsedaka en tant que telle, mais elle revient dans plusieurs de ses enseignements, toujours reliée à une idée plus large. Les passages ci-dessous sont tirés de ses cours publiés.

Le pauvre donne au riche. Dans son cours sur les Pirkey Avot, il rapproche la tsedaka du service de D’ : donner à D’ ne coûte « pas si cher », mais ce qui coûte le plus à l’homme, c’est de partager ce qu’il a avec l’autre. Il rappelle que « le pauvre fait pour le riche plus que le riche ne fait pour le pauvre » : le riche est redevable au pauvre, car sans lui il ne serait même pas reconnu et ses biens n’auraient ni sens ni valeur. Le rapport que l’on croit à sens unique est en réalité inversé. Il ajoute que la bienfaisance dictée par le seul « donnant-donnant » porte en elle « la graine du péché » (Pirkey Avot : que ta maison soit ouverte). La formule rabbinique que le Rav invoque a une source : « Plus que le maître de maison ne fait pour le pauvre, le pauvre fait pour le maître de maison » (Routh Rabba 5, 9, au nom de Rabbi Yehoshoua).

Une maison ouverte à l’autre. Dans le même cours, le Rav commente la parole de Yossé ben Yo’hanan (« que ta maison soit largement ouverte »). Il ne traduirait pas « ouverte à l’hospitalité » mais « ouverte au bien-être » : il faut que la personne ne se sente pas devant une porte à franchir, mais qu’elle pousse la porte. L’image vient d’Avraham, dont la tente était ouverte aux quatre côtés, afin que nul n’ait à en faire le tour. Il invite à « donner à l’autre ce dont il manque véritablement » : Avraham servait de la viande à ceux qui n’avaient pas l’habitude d’en manger et du vin à ceux qui n’en buvaient pas. Il note que le mot qui désigne l’indigent vient du verbe « répondre » : c’est quelqu’un en attente, qui demande quelque chose.

Celui qui donne est celui qui reçoit. Dans ses cours sur Roch Hachana et Elloul, le Rav rappelle que la liturgie des jours redoutables place trois choses capables de détourner la rigueur du décret : techouva, téfila et tsedaka. Pour la tsedaka, les Sages l’ont trouvée dans la Méguila, dans le verset « chacun envoie des parts à son prochain, et des dons aux pauvres » (Esther 9, 22). L’homme se mesure d’abord à sa générosité, et celui qui donne, dit le Rav, est en réalité celui qui reçoit (Roch Hachana : le sens du Nouvel An juif ; Elloul : retrouver ses sources).

Les droits des pauvres dans le livre de Routh. Dans son cours sur Routh, il montre que Boaz ne surveille pas ses ouvriers : il vérifie que les droits des pauvres sont respectés, c’est-à-dire les lois du glanage, de la gerbe oubliée et du coin laissé aux pauvres. C’est pourquoi il ordonne qu’on laisse tomber des gerbes pour qu’elles soient ramassées (Chavouot : le livre de Routh et le ‘hessed).

Une mitsva sans bénédiction. Dans son cours sur la Hagada, le Rav note que la Hagada n’a pas de bénédiction, car son effort n’a pas de terme : « comme la tsedaka ou la pratique de la bonté, elle relève du naturel de l’homme vivant en société » (Pessah : Pé-Sah, la bouche qui parle).

Idées reçues sur la tsedaka

« La tsedaka est une aumône facultative. » Faux : c’est un commandement positif de la Torah (Devarim 15, 8), assorti d’un interdit (15, 7), que le Talmud met en parallèle avec toutes les autres mitsvot (Bava Batra 9a) et dont celui qui se dérobe est comparé, avec une sévérité surprenante, à un idolâtre : « Quiconque ferme les yeux devant la tsedaka est comme s’il adorait des idoles » (Ketoubot 68a, Rabbi Yehoshoua ben Kor’ha ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 247, 1).

« Seuls les riches donnent. » Faux : « Tout homme est tenu de donner, même le pauvre qui vit de dons » (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 248, 1 ; Rambam 7, 5).

« Il faut donner tout ce qu’on a. » Faux : le plafond usuel est le cinquième de ses biens (Ketoubot 50a ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 249, 1, Rema), afin de ne pas devenir soi-même un assisté.

« On ne donne qu’aux juifs. » Faux : on nourrit les pauvres des nations « pour les voies de la paix » (Gittin 61a ; Yoré Déa 151, 12).

« La tsedaka s’achète une bonne conscience. » Le Talmud dit le contraire : le plus grand don est celui qui préserve la dignité du pauvre (Maïmonide, degrés 1 à 3), et celui qui humilie en donnant a perdu l’essentiel (Bava Metsia 58b).

« Si D’ aimait les pauvres, Il les nourrirait. » C’est l’objection de Tinéius Rufus, et la réponse de Rabbi Akiva fait de la tsedaka une réponse à la détresse, non une explication de celle-ci : nous sommes des fils qui nourrissons un frère (Bava Batra 10a).

Questions fréquentes sur la tsedaka

Combien faut-il donner ?

Au minimum, symboliquement, un tiers de chékel par an (Bava Batra 9a). La mesure moyenne est un dixième des revenus, et le cinquième est la forme la plus choisie, avec ce plafond de cinquième pour ne pas se ruiner (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 249, 1). Pour calculer sa propre situation (revenu net ou brut, dépenses de mitsva), on consultera un rabbin.

Quelle est la différence entre tsedaka et guemilout ‘hassadim ?

La tsedaka est un don d’argent à un pauvre, pour les vivants. La guemilout ‘hassadim est plus large : on la fait de sa personne comme de son argent, pour les pauvres comme pour les riches, pour les vivants comme pour les morts (Soucca 49b).

Peut-on donner à un mendiant dont on se méfie ?

Les sources insistent d’abord sur la caisse communautaire, dont les gabbaïm sont des hommes de confiance (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 256, 1), et sur le danger de ne pas donner (« quiconque ferme les yeux… », Yoré Déa 247, 1). Pour les cas douteux (un solliciteur inconnu, une organisation sans garantie), on demandera conseil à un rabbin ; Maïmonide recommande de ne donner qu’à une caisse dont l’administrateur est fiable (10, 8).

Prêter est-il une forme de tsedaka ?

Oui. Le verset parle de prêter (« tu lui prêteras ce qui lui manque », Devarim 15, 8) et Maïmonide place « le prêt » parmi les formes les plus hautes d’aide, avec l’association et l’emploi (10, 7). Le Sefer Ha-‘Hinoukh va plus loin : la mitsva de prêter au pauvre est « plus forte » que celle de donner, car celui qui n’a pas encore perdu la face craint d’avoir à demander (mitsva 66).

Que fait-on à Pourim ?

À Pourim, on donne au moins deux dons à deux pauvres (matanot laévionim), en plus de l’envoi de portions à des amis, d’après Esther 9, 22. Maïmonide enseigne qu’il vaut mieux multiplier les dons aux pauvres que le festin : « Il n’y a pas de joie plus grande et plus belle que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers » (Hilkhot Méguila ve-‘Hanouka 2, 16-17). Le Rav Benizri relie ce don au troisième pilier des jours redoutables.

Peut-on donner de l’argent pour une synagogue au titre de la dîme ?

Selon le Rema, non : on ne prélève pas sur la dîme destinée aux pauvres de quoi financer d’autres mitsvot, comme des bougies pour la synagogue ; on la donne aux pauvres (Yoré Déa 249, 1). En cas de doute sur le calcul, on se rapprochera d’un rabbin.

Pour aller plus loin

Sources et références (28)
  • Bereshit 15, 6 ; 18, 19
  • Chemot 22, 24
  • Vayikra 19, 9-10 ; 23, 22 ; 25, 35-37
  • Devarim 14, 1 ; 14, 28-29 ; 15, 7-11 ; 24, 19-21
  • Yeshayahou 32, 17 ; 54, 14 ; 58, 7
  • Né’hémia 10, 33
  • Esther 9, 22
  • Tehilim 41, 2 ; 112, 9
  • Michlé (Proverbes) 10, 2 ; 14, 31 ; 19, 17 ; 21, 3 ; 21, 14
  • Michna Péa 1, 1 ; 8, 7
  • Michna Chekalim 5, 6
  • Pirkei Avot 1, 2 ; 1, 5 ; 5, 10
  • Talmud de Babylone, Bava Batra 8b ; 9a ; 9b ; 10a
  • Talmud de Babylone, Soucca 49b
  • Talmud de Babylone, Ketoubot 50a ; 67b ; 68a
  • Talmud de Babylone, Chabbat 156b
  • Talmud de Babylone, Gittin 61a
  • Talmud de Babylone, Meguila 31a
  • Talmud de Babylone, Bava Metsia 58b
  • Talmud de Jérusalem, Taanit 2, 1
  • Routh Rabba 5, 9
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 7, 1 ; 7, 5 ; 7, 10 ; 7, 13 ; 8, 10 ; 9, 3 ; 10, 1-14
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Méguila ve-‘Hanouka 2, 16-17
  • Sefer Ha-‘Hinoukh, mitsvot 66 et 479
  • Choulhan Aroukh, Yoré Déa 151, 12 ; 247, 1-4 ; 248, 1 ; 249, 1 ; 250, 1 ; 251, 7 ; 256, 1
  • Tanya (Likoutei Amarim), chapitre 37
  • Mark R. Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, Princeton University Press, 2005
  • Cours du Rav Raphaël Benizri : Pirkey Avot : que ta maison soit ouverte ; Roch Hachana : le sens du Nouvel An juif ; Elloul : retrouver ses sources ; Chavouot : le livre de Routh et le ‘hessed ; Pessah : Pé-Sah, la bouche qui parle

Article de la rédaction de Pensées Juives. Les passages attribués au Rav Raphaël Benizri sont tirés de ses cours publiés sur ce site.