Dans la Torah, avant de manger du blé, du vin ou de l’huile récoltés en terre d’Israël, on en prélève plusieurs parts : une première offrande pour le cohen (le prêtre), une dîme pour le lévite, une seconde dîme que l’on consomme à Jérusalem ou que l’on remet aux pauvres. Ces prélèvements portent des noms qui reviennent partout dans la tradition : terouma (« ce qu’on prélève, ce qu’on élève ») et maasser (« dîme », le dixième). Beaucoup de gens connaissent aussi le « maasser » comme un usage de charité : donner un dixième de ses revenus. Cet article distingue soigneusement ces deux réalités, expose les sources de la Torah et du Talmud, et dit ce qu’il en reste aujourd’hui.

La réponse en bref

La Torah impose, sur les produits agricoles de la terre d’Israël, une série de prélèvements. D’abord la terouma guedola (« la grande terouma »), donnée au cohen, dont les Sages fixent la mesure d’environ un cinquantième ; puis le maasser rishon (« première dîme », un dixième de ce qui reste), donné au lévite, qui en prélève lui-même une dîme pour le cohen, la terouma du maasser ; puis le maasser chéni (« seconde dîme ») les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de sept ans, consommé à Jérusalem, ou le maasser ani (« dîme du pauvre ») les années 3 et 6. Ces mitsvot ne s’appliquent d’après la Torah qu’en terre d’Israël ; de nos jours, elles sont considérées comme d’origine rabbinique, mais elles continuent d’être observées en Israël. La dîme de ses revenus en argent (maasser kessafim), elle, n’est pas une mitsva de la Torah : c’est un usage ancien, encadré par les décisionnaires.

1. Le vocabulaire : les prélèvements de la Torah

La Torah distingue plusieurs « cadeaux » (matanot) que le propriétaire d’un champ ou d’un verger doit prélever. Voici le tableau d’ensemble, que nous détaillons ensuite.

  • Terouma guedola : la première offrande, donnée au cohen (Bamidbar 18, 8-12 ; Devarim 18, 4).
  • Maasser rishon (première dîme) : un dixième de ce qui reste, donné au lévite (Bamidbar 18, 21-24).
  • Terouma du maasser (terumat maasser) : le lévite prélève à son tour un dixième de sa dîme pour le cohen (Bamidbar 18, 26-28).
  • Maasser chéni (seconde dîme) : un dixième de ce qui reste, que le propriétaire consomme lui-même à Jérusalem (Devarim 14, 22-27).
  • Maasser ani (dîme du pauvre) : à la place de la seconde dîme, les années 3 et 6 du cycle, donnée aux lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves (Devarim 14, 28-29).
  • Autres : la halla (part de pâte, Bamidbar 15, 20), les bikourim (prémices, Devarim 26, 1-11), le maasser du bétail (Vayikra 27, 32).

Rambam résume l’ordre : « Après avoir prélevé la grande terouma, on prélève un dixième de ce qui reste : c’est ce qu’on appelle le premier maasser » (Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 1). Le mot terouma désigne aussi, dans un autre sens, les contributions volontaires pour le Sanctuaire (c’est le nom de la parasha Terouma) ; ici, il s’agit de la terouma des récoltes.

2. Ce que dit la Torah

La terouma : « les prémices de ton blé »

Le prélèvement pour le cohen est annoncé d’abord à Aharon : « Voici que Je t’ai donné la garde de Mes prélèvements (teroumot), de toutes les choses saintes des enfants d’Israël » (Bamidbar 18, 8). Le Deutéronome précise la matière :

« Les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les prémices de la tonte de ton petit bétail, tu les lui donneras. »

(Devarim 18, 4) — רֵאשִׁ֨ית דְּגָֽנְךָ֜ תִּירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאשִׁ֛ית גֵּ֥ז צֹאנְךָ֖ תִּתֶּן־לֽוֹ׃

La Torah ne fixe aucune quantité ; ce sont les Sages qui la déterminent (voir plus bas). Le verset de Chemot, « Ton abondance et tes prémices liquides, tu ne les retarderas pas » (Chemot 22, 28), est lu comme l’ordre de prélever sans retard.

La première dîme : l’héritage des lévites

« Et aux fils de Lévi, voici que J’ai donné toute dîme en Israël en héritage, en échange de leur service, le service qu’ils accomplissent dans la tente d’assignation. »

(Bamidbar 18, 21) — וְלִבְנֵ֣י לֵוִ֔י הִנֵּ֥ה נָתַ֛תִּי כׇּל־מַֽעֲשֵׂ֥ר בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְנַחֲלָ֑ה חֵ֤לֶף עֲבֹֽדָתָם֙ אֲשֶׁר־הֵ֣ם עֹֽבְדִ֔ים אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃

Les lévites n’ont pas de terre en Israël : « Je suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d’Israël », dit D’ à Aharon (Bamidbar 18, 20). La dîme est donc leur salaire, en contrepartie de leur service au Sanctuaire et de leur enseignement. Le texte ajoute que les lévites doivent à leur tour prélever sur leur dîme :

« Tu parleras aux lévites et tu leur diras : quand vous recevrez des enfants d’Israël la dîme que Je vous ai donnée de leur part pour votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l’Éternel, une dîme de la dîme. »

(Bamidbar 18, 26) — וְאֶל־הַלְוִיִּ֣ם תְּדַבֵּר֮ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶם֒ כִּֽי־תִ֠קְח֠וּ מֵאֵ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַֽמַּעֲשֵׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧תִּי לָכֶ֛ם מֵאִתָּ֖ם בְּנַחֲלַתְכֶ֑ם וַהֲרֵמֹתֶ֤ם מִמֶּ֙נּוּ֙ תְּרוּמַ֣ת ה׳ מַעֲשֵׂ֖ר מִן־הַֽמַּעֲשֵֽׂר׃

C’est la terouma du maasser (Bamidbar 18, 28), qui revient au cohen. Rambam précise que le premier maasser lui-même n’a plus aucune sainteté une fois la terouma du maasser enlevée : un Israélite peut le manger, même en état d’impureté (Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 2).

La seconde dîme et la dîme du pauvre

Le livre de Devarim ajoute deux autres dîmes, qui alternent :

« Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence, ce qui sort du champ année après année. »

(Devarim 14, 22) — עַשֵּׂ֣ר תְּעַשֵּׂ֔ר אֵ֖ת כׇּל־תְּבוּאַ֣ת זַרְעֶ֑ךָ הַיֹּצֵ֥א הַשָּׂדֶ֖ה שָׁנָ֥ה שָׁנָֽה׃

Cette seconde dîme est consommée « devant l’Éternel ton D’, au lieu qu’Il choisira » (Devarim 14, 23), c’est-à-dire à Jérusalem. Si le chemin est trop long, on peut la convertir en argent, « tu la donneras en argent et tu serreras l’argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Éternel ton D’ aura choisi » (Devarim 14, 24-25) ; on ajoute alors un cinquième à la valeur (Vayikra 27, 31). L’argent est dépensé à Jérusalem pour acheter de la nourriture que l’on mange « avec joie, toi et ta maison » (Devarim 14, 26).

Tous les trois ans, cette dîme est remplacée par la dîme du pauvre :

« Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de ton produit de cette année-là et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite — car il n’a ni part ni héritage avec toi —, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui sont dans tes portes ; ils mangeront et seront rassasiés, afin que l’Éternel ton D’ te bénisse dans toute l’œuvre de ta main que tu feras. »

(Devarim 14, 28-29) — מִקְצֵ֣ה ׀ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֗ים תּוֹצִיא֙ אֶת־כׇּל־מַעְשַׂר֙ תְּבוּאָ֣תְךָ֔ בַּשָּׁנָ֖ה הַהִ֑וא וְהִנַּחְתָּ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ׃ וּבָ֣א הַלֵּוִ֡י כִּ֣י אֵֽין־לוֹ֩ חֵ֨לֶק וְנַחֲלָ֜ה עִמָּ֗ךְ וְ֠הַגֵּ֠ר וְהַיָּת֤וֹם וְהָֽאַלְמָנָה֙ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֔יךָ וְאָכְל֖וּ וְשָׂבֵ֑עוּ לְמַ֤עַן יְבָרֶכְךָ֙ ה׳ אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכׇל־מַעֲשֵׂ֥ה יָדְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשֶֽׂה׃

La Torah fait même de cet acte le sujet d’une déclaration solennelle (viduy maasser) : « J’ai ôté de la maison ce qui est saint ; je l’ai aussi donné au lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, selon tout Ton commandement » (Devarim 26, 13). Rambam range cette déclaration parmi les mitsvot positives (Rambam, Hilkhot Maasser Chéni 11, 1).

Enfin, pour le bétail, « toute dîme de gros ou de petit bétail, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera saint pour l’Éternel » (Vayikra 27, 32) ; et plus généralement, « toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit de l’arbre, appartient à l’Éternel » (Vayikra 27, 30).

« Toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit de l’arbre, est à l’Éternel : elle est sainte pour l’Éternel. »

(Vayikra 27, 30) — וְכׇל־מַעְשַׂ֨ר הָאָ֜רֶץ מִזֶּ֤רַע הָאָ֙רֶץ֙ מִפְּרִ֣י הָעֵ֔ץ לַה׳ ה֑וּא קֹ֖דֶשׁ לַֽה׳

3. Les Sages précisent : la mesure, ce qui est soumis, le tevel

La mesure de la terouma. La Torah ne la fixe pas ; la Michna oui :

« La mesure de la terouma : [pour] celui qui a l’œil généreux, un quarantième (Beit Chammaï disent : un trentième) ; la moyenne, un cinquantième ; la mauvaise, un soixantième. »

(Michna Teroumot 4, 3) — שעור תרומה, עין יפה, אחד מארבעים. בית שמאי אומרים, משלשים. והבינונית, מחמשים. והרעה, מששים

Rambam précise que, d’après la Torah, la terouma n’a pas de mesure : « un seul grain de blé suffit à acquitter le tas » ; mais, a priori, on ne prélève que selon la mesure donnée par les Sages, jamais moins d’un soixantième (Rambam, Hilkhot Teroumot 3, 1-2). La même source dit que, de nos jours, « elle est destinée à être brûlée à cause de l’impureté » (puisque les cohanim ne sont plus en état de pureté) et qu’il est permis de prélever d’emblée n’importe quelle quantité (Hilkhot Teroumot 3, 1).

Ce qui est soumis au prélèvement. La Michna pose la règle : « Tout ce qui est comestible, qui se garde et qui pousse de la terre est soumis aux maassérot » (Michna Maasserot 1, 1). Les céréales, le vin, l’huile, les fruits et les légumes sont donc concernés.

Le tevel. Les fruits dont on n’a pas encore prélevé terouma et maasser s’appellent tevel et sont interdits à la consommation. Rambam note que celui qui mange du tevel est passible de « mort par le ciel » (Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 5).

Qui peut manger la terouma ? Seulement le cohen et sa maison : « Tout étranger (zar) ne mangera pas de chose sainte » (Vayikra 22, 10). Celui qui la mange par erreur doit rendre la valeur augmentée d’un cinquième : « s’il mange une chose sainte par inadvertance, il y ajoutera son cinquième » (Vayikra 22, 14 ; Michna Teroumot 6, 1).

4. Le cycle de sept ans

La tradition répartit les dîmes sur un cycle (Rambam, Hilkhot Maasser Chéni 1, 1 ; Hilkhot Matnot Aniyim 6, 4) :

  • Années 1, 2, 4 et 5 : on prélève le maasser chéni.
  • Années 3 et 6 : on prélève à sa place le maasser ani, pour les pauvres.
  • Année 7 : c’est la chmita (voir Qu’est-ce que la chmita ?), après laquelle le cycle des six années reprend.

Les Sages donnent à ces dîmes une importance sociale très forte. Pirké Avot 5, 9 enseigne que la peste augmente à quatre moments, dont « la quatrième année, à cause de la dîme du pauvre de la troisième, et la septième, à cause de la dîme du pauvre de la sixième » : ne pas donner aux pauvres ce qui leur revient a des conséquences.

À la fin de chaque période de trois ans, on procédait au biour, l’enlèvement de chez soi de toutes les parts dues, la veille de Pessah de la quatrième et de la septième année (Michna Maasser Chéni 5, 6) ; puis on prononçait la déclaration (viduy) de Devarim 26, 13 (Rambam, Hilkhot Maasser Chéni 11, 1).

5. Qui reçoit ? Cohanim, lévites et Israélites

Un point surprend le lecteur d’aujourd’hui : la première dîme revient au lévite, non au cohen. Rambam explique la place des lévites : « Pourquoi le lévite n’a-t-il pas eu part à l’héritage de la terre d’Israël ni à son butin avec ses frères ? Parce qu’il a été mis à part pour servir D’, Le ministrer, et enseigner à la multitude Ses voies droites et Ses justes jugements » (Rambam, Hilkhot Chemita véYovel 13, 12).

« Ils sont l’armée de D’, comme il est dit : “Bénis, Éternel, sa force” ; et Lui, béni soit-Il, les acquiert pour Lui, comme il est dit : “Je suis ta part et ton héritage”. »

(Rambam, Hilkhot Chemita véYovel 13, 12) — אלא הם חיל השם שנאמר (דברים לג יא) « ברך ה’ חילו ». והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר (במדבר יח כ) « אני חלקך ונחלתך

Rambam généralise : « Ce n’est pas seulement la tribu de Lévi, mais tout homme (…) dont l’esprit l’a poussé à se mettre à part pour se tenir devant D’, pour Le servir, (…) et qui a ôté de son cou le joug des nombreux calculs que cherchent les hommes, est sanctifié comme le saint des saints » (Hilkhot Chemita véYovel 13, 13). C’est une lecture philosophique qui élargit l’idée sans changer la loi : les dîmes restent celles de la Torah.

Le « changement d’Ezra »

Les Sages rapportent qu’à l’époque d’Ezra, le premier maasser a cessé d’aller aux lévites pour aller aux cohanim. Rambam écrit : « Ezra pénalisa les lévites de son temps : on ne leur donnerait pas le premier maasser, mais on le donnerait aux cohanim, parce qu’ils n’étaient pas montés avec lui à Jérusalem » (Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 4).

« Ezra pénalisa les lévites de son temps pour qu’on ne leur donne pas la première dîme, mais qu’on la donne aux cohanim, parce qu’ils ne sont pas montés avec lui à Jérusalem. »

(Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 4) — ועזרא קנס את הלוים בזמנו שלא יתנו להן מעשר ראשון אלא ינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים

Le Talmud rapporte deux raisons de cette sanction : l’une dit que c’est parce que les lévites ne sont pas montés de Babylone ; l’autre, que c’était pour que les cohanim s’appuient sur cette dîme à l’époque de leur impureté (Yevamot 86b). Le Talmud s’appuie sur Ezra 8, 15 (« et des fils de Lévi, je n’en trouvai point là ») pour établir qu’ils ne sont pas montés avec lui.

« On a dit : pourquoi a-t-on pénalisé les lévites quant au maasser ? Rabbi Yonatan et Savya divergent : l’un dit : parce qu’ils ne sont pas montés aux jours d’Ezra ; l’autre : pour que les cohanim s’appuient sur lui aux jours de leur impureté. »

(Yevamot 86b) — איתמר, מפני מה קנסו לוים במעשר? פליגי בה רבי יונתן וסביא. חד אמר: שלא עלו בימי עזרא. וחד אמר: כדי שיסמכו כהנים עליו בימי טומאתן.

Dix paniers d’olives, de figues et de raisins sur une table de pierre, l’un mis à part, photographie en noir et blanc

6. Un peu d’histoire

Les origines. La Torah présente deux précédents : Avraham donne « la dîme de tout » à Malki-Tsedeq après sa victoire (Bereshit 14, 20), et Yaakov, en fuite à Béth-El, fait ce vœu : « tout ce que Tu me donneras, j’en prélèverai la dîme pour Toi » (Bereshit 28, 22).

« Et cette pierre que j’ai dressée en stèle sera une maison de D’, et de tout ce que Tu me donneras, j’en prélèverai la dîme pour Toi. »

(Bereshit 28, 22) — וְהָאֶ֣בֶן הַזֹּ֗את אֲשֶׁר־שַׂ֙מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־לִ֔י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּ לָֽךְ׃

À l’époque des prophètes. Le livre de Malachie dénonce ceux qui retiennent la part sacrée, avec une formule restée célèbre : « Un homme peut-il tromper D’ ? Or vous Me trompez, et vous dites : en quoi T’avons-nous trompé ? Dans la dîme et la terouma » (Malachi 3, 8). Il enchaîne : « Apportez toute la dîme à la maison du trésor » (Malachi 3, 10).

« Apportez toute la dîme à la maison du trésor, afin qu’il y ait de la nourriture dans Ma maison ; éprouvez-Moi donc par cela, dit l’Éternel Tsevaot : si Je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu’à l’excès. »

(Malachi 3, 10) — הָבִ֨יאוּ אֶת־כׇּל־הַֽמַּעֲשֵׂ֜ר אֶל־בֵּ֣ית הָאוֹצָ֗ר וִיהִ֥י טֶ֙רֶף֙ בְּבֵיתִ֔י וּבְחָנ֤וּנִי נָא֙ בָּזֹ֔את אָמַ֖ר ה׳ צְבָא֑וֹת אִם־לֹ֧א אֶפְתַּ֣ח לָכֶ֗ם אֵ֚ת אֲרֻבּ֣וֹת הַשָּׁמַ֔יִם וַהֲרִיקֹתִ֥י לָכֶ֛ם בְּרָכָ֖ה עַד־בְּלִי־דָֽי׃

Au retour de Babylone. Dans le livre de Néhémie, les habitants s’engagent à apporter « les prémices de nos pâtes, nos prélèvements, le fruit de tout arbre, le moût et l’huile aux cohanim, et la dîme de notre terre aux lévites » (Néhémie 10, 38) ; et lorsque Néhémie constate que les parts des lévites n’ont pas été données, que ceux-ci ont fui chacun à son champ, il en fait reproche aux chefs, puis tout Juda apporte la dîme du blé, du moût et de l’huile aux entrepôts (Néhémie 13, 10-12).

À l’époque du second Temple. La Michna garde le souvenir d’un grand prêtre nommé Yohanan, que l’on identifie en général à Jean Hyrcan (IIe siècle avant notre ère) : « Yohanan le grand prêtre supprima la déclaration (viduy) du maasser. Il supprima aussi les “réveilleurs” et les “assommeurs”. (…) Et de son temps, nul n’avait à s’enquérir du demaï » (Michna Sota 9, 10 ; Michna Maasser Chéni 5, 15). Le demaï désigne un produit dont on doute qu’il ait été correctement dîmé, parce qu’il vient de quelqu’un dont on n’est pas sûr de l’exactitude (la Michna Demaï 2, 2 décrit celui qui s’engage à être « digne de confiance » pour les dîmes). La portée exacte de la phrase de la Michna est discutée dans le Talmud, et nous ne la développons pas ici.

« Yohanan le grand prêtre supprima la déclaration du maasser (…) et de son temps, nul n’avait à s’enquérir du demaï. »

(Michna Sota 9, 10) — יוחנן כהן גדול העביר הודית המעשר. אף הוא בטל את המעוררין ואת הנוקפין. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. ובימיו אין אדם צריך לשאל על הדמאי:

Après la ruine du Temple. Sans sanctuaire, plusieurs dispositions qui le supposent ne peuvent plus s’appliquer à la lettre ; les prélèvements sur les récoltes de la terre d’Israël, en revanche, ont continué d’être séparés, comme nous le voyons ci-dessous.

7. Aujourd’hui : une obligation rabbinique, observée en Israël

D’après Rambam, la terouma et les maassérot « ne sont en vigueur d’après la Torah qu’en terre d’Israël » (Rambam, Hilkhot Teroumot 1, 1). Les prophètes, puis les premiers Sages, ont étendu l’obligation à des pays voisins (Babylonie, Égypte, Ammon et Moav). Le Choulhan Aroukh reprend ce cadre (Yoré Déa 331, 1) et ajoute que la Syrie est soumise aux dîmes « d’après les Sages » quand on y achète un champ.

Surtout, il tranche le statut actuel : « de nos jours, même dans un lieu où les revenants de Babylone ont pris possession, et même à l’époque d’Ezra, l’obligation de terouma et de maasser n’est pas de la Torah mais de leurs paroles, car il est dit “quand vous entrerez” : l’entrée de vous tous, et non l’entrée d’une partie d’entre vous » (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 331, 2 ; Rambam, Hilkhot Teroumot 1, 26).

« De nos jours, même à l’endroit où les revenants de Babylone ont pris possession, et même aux jours d’Ezra, la terouma n’est pas de la Torah mais de leurs paroles. Car il n’y a de terouma de la Torah qu’en terre d’Israël, et lorsque tout Israël s’y trouve. »

(Rambam, Hilkhot Teroumot 1, 26) — התרומה בזמן הזה ואפלו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפלו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן. שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל בלבד

Le Rema signale que certaines autorités estiment au contraire que l’obligation est de la Torah en terre d’Israël aujourd’hui, mais que l’usage n’est pas de se conduire ainsi (Rema sur Yoré Déa 331, 2, d’après le Tour). Il y a donc un désaccord entre autorités sur le rang de l’obligation ; en Israël, la pratique courante est de séparer dans tous les cas.

En pratique, de nos jours :

  • Hors d’Israël, les produits ne sont pas soumis à ces prélèvements (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 331, 1).
  • En Israël, on prélève sur les produits non dîmés : une petite quantité pour la terouma guedola (puisqu’elle est de toute façon destinée à être écartée à cause de l’impureté, Rambam, Hilkhot Teroumot 3, 1), puis le maasser rishon, la terouma du maasser et, selon l’année, le maasser chéni ou le maasser ani. Le maasser chéni se « rachète » par l’affectation de sa valeur à une pièce de monnaie (principe de Devarim 14, 25 et de Vayikra 27, 31). C’est un domaine technique où l’on consulte un rabbin ou le rabbinat local, et où l’on fait confiance aux produits certifiés.
  • Les cohanim d’aujourd’hui ne mangent pas la terouma, puisqu’ils ne sont pas en état de pureté ; c’est ce qui explique qu’elle soit écartée.

8. Le maasser kessafim : donner un dixième de ses revenus

Le sens courant de « maasser » dans les communautés juives est la dîme de ses revenus donnée à la tsedaka (charité). Il faut le dire nettement : la Torah n’impose la dîme que sur les produits de la terre d’Israël. Le prélèvement d’un dixième des revenus est un usage fondé sur les Sages, dont voici l’appui textuel.

La source biblique allusive. Le vœu de Yaakov (Bereshit 28, 22). Le Talmud, qui s’interroge sur le verset fondant la limite du cinquième, cite précisément ce verset : « Quel est le verset ? “Et tout ce que Tu me donneras, j’en prélèverai la dîme (aser a’asserennou) pour Toi.” » La discussion qui suit, très technique, tourne autour du verbe redoublé (Ketoubot 50a).

Le plafond. À Ousha, les Sages ont décidé : « Celui qui dépense généreusement ne dépensera pas plus d’un cinquième (de ses biens) » (Ketoubot 50a).

« Rabbi Ila’a dit : à Ousha on a institué : celui qui dépense ne dépensera pas plus d’un cinquième. »

(Ketoubot 50a) — אמר רבי אילעא, באושא התקינו: המבזבז — אל יבזבז יותר מחומש

La mesure. Rambam : « Jusqu’à un cinquième de ses biens : c’est la manière la meilleure ; un dixième : moyen ; moins : œil mauvais » (Rambam, Hilkhot Matnot Aniyim 7, 5). Le Choulhan Aroukh reprend la même gradation (Yoré Déa 249, 1).

« (…) jusqu’au cinquième de ses biens : c’est la mitsva dans sa meilleure forme ; un dixième : mesure moyenne ; moins que cela : œil mauvais. »

(Choulhan Aroukh, Yoré Déa 249, 1) — עד חומש נכסיו מצוה מן המובחר ואחד מעשרה מדה בינונית פחות מכאן עין רעה

Le Rema ajoute deux précisions : on ne dépense pas plus d’un cinquième de son vivant, sauf au moment de sa mort ; et l’argent du maasser ne doit pas servir à acheter ce qui sert à une mitsva (par exemple des bougies pour la synagogue), mais à être donné aux pauvres (Rema sur Yoré Déa 249, 1, citant le Maharil). Cette précision est celle du Rema, décisionnaire de tradition ashkénaze.

La promesse. Les Sages relient la dîme à l’enrichissement : « “Tu prélèveras la dîme (aser te’asser)” : prélève la dîme pour que tu t’enrichisses (tit’asher) » (Taanit 9a). Le Talmud raconte que Rabbi Yohanan interroge le jeune fils de Rech Lakich sur ce verset ; l’enfant répond : « prélève la dîme pour que tu t’enrichisses », et l’invite à vérifier. Rabbi Yohanan objecte qu’il est interdit de mettre D’ à l’épreuve (« Vous ne mettrez pas l’Éternel votre D’ à l’épreuve ») ; le Talmud répond, au nom de Rabbi Hoshaya, que ce cas fait exception, d’après Malachi 3, 10 : « éprouvez-Moi donc par cela » (Taanit 9a).

« “Aser te’asser” — prélève la dîme pour que tu t’enrichisses. »

(Taanit 9a) — ״עשר תעשר״ — עשר בשביל שתתעשר.

Cette lecture est une aggada : elle encourage, elle ne crée pas d’obligation.

9. Idées reçues sur le maasser

  • « Le maasser, c’est dix pour cent de ses revenus, selon la Torah. » Non : la Torah l’impose sur les produits agricoles ; l’usage monétaire est rabbinique ou coutumier (Rambam, Hilkhot Matnot Aniyim 7, 5).
  • « La dîme revient aux prêtres. » Non : le premier maasser est pour le lévite (Bamidbar 18, 21) ; le cohen reçoit la terouma et la terouma du maasser (Bamidbar 18, 8 et 18, 26-28). Après Ezra, le premier maasser est passé aux cohanim par sanction (Rambam, Hilkhot Maasserot 1, 4).
  • « Il n’y a qu’une dîme. » Il y en a au moins trois (premier maasser, second maasser, maasser du pauvre) plus la terouma.
  • « La terouma est une offrande volontaire. » Pour les récoltes, c’est une obligation ; le même mot sert aussi à désigner les dons volontaires pour le Sanctuaire.
  • « Cela s’applique partout. » D’après la Torah et le Choulhan Aroukh, seulement en terre d’Israël (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 331, 1).
  • « Les cohanim d’aujourd’hui mangent la terouma. » Non : la terouma est aujourd’hui écartée à cause de l’impureté (Rambam, Hilkhot Teroumot 3, 1).

10. Questions fréquentes sur le maasser et la terouma

Quelle est la différence entre terouma et maasser ?

La terouma est le premier prélèvement, pour le cohen. Le maasser est un dixième, d’abord pour le lévite (premier maasser), puis, selon l’année, à consommer à Jérusalem (second maasser) ou pour les pauvres (maasser ani).

Doit-on donner un dixième de son salaire ?

Ce n’est pas une obligation de la Torah. Beaucoup le pratiquent comme usage : Rambam et le Choulhan Aroukh décrivent le dixième comme la mesure « moyenne » de la tsedaka, le cinquième étant la meilleure (Hilkhot Matnot Aniyim 7, 5 ; Yoré Déa 249, 1).

Est-ce qu’on peut déduire de son maasser des achats pour la synagogue ?

Selon le Rema, non : l’argent du maasser est destiné aux pauvres (Yoré Déa 249, 1, glose). Pour votre situation, consultez un rabbin.

Pourquoi la terouma est-elle jetée aujourd’hui ?

Parce que les cohanim ne peuvent plus la manger en état de pureté. Rambam écrit qu’elle « est destinée à être brûlée à cause de l’impureté » et qu’on peut en prélever une quantité minime (Hilkhot Teroumot 3, 1).

Les fruits achetés en Israël ont-ils été dîmés ?

Les produits vendus avec une certification rabbinique le sont en principe. Les produits d’origine douteuse sont appelés demaï, un statut que les Sages traitent avec indulgence (Michna Demaï 2, 2 ; Michna Maasser Chéni 5, 15).

Qu’est-ce que le maasser ani ?

C’est la dîme du pauvre des années 3 et 6 du cycle (Devarim 14, 28-29 ; Rambam, Hilkhot Matnot Aniyim 6, 4).

Pour aller plus loin

Pour poursuivre, voici quelques lectures sur le site.

Sources et références (21)
  • Bereshit 14, 20 ; 28, 22
  • Chemot 22, 28
  • Vayikra 22, 10 ; 22, 14 ; 27, 30-32
  • Bamidbar 15, 20 ; 18, 8 ; 18, 12 ; 18, 20-21 ; 18, 24 ; 18, 26-28
  • Devarim 14, 22-29 ; 18, 4 ; 26, 1-11 ; 26, 12-15
  • Ezra 8, 15
  • Néhémie 10, 38 ; 13, 10-12
  • Malachi 3, 8-10
  • Michna Teroumot 4, 3 ; 6, 1
  • Michna Maasserot 1, 1
  • Michna Maasser Chéni 5, 6 ; 5, 15
  • Michna Demaï 2, 2
  • Michna Sota 9, 10
  • Michna Pirké Avot 5, 9
  • Talmud de Babylone, Yevamot 86b ; Ketoubot 50a ; Taanit 9a
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Teroumot 1, 1 ; 1, 26 ; 3, 1-2
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Maasserot 1, 1-5
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Maasser Chéni 1, 1 ; 11, 1
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Matnot Aniyim 6, 4 ; 7, 5
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Chemita véYovel 13, 12-13
  • Choulhan Aroukh, Yoré Déa 249, 1 ; 331, 1-2 (avec les gloses du Rema)

Article de la rédaction de Pensées Juives.