« Honore ton père et ta mère » : presque tout le monde connaît cette parole, l’une des Dix Paroles gravées sur les Tables de la Loi. Mais que demande-t-elle exactement ? Faut-il toujours obéir à ses parents ? Que fait-on d’un père qui ordonne de transgresser la Torah, d’une mère qui n’a plus sa tête, d’un parent qui a mal agi ? Et pourquoi le Talmud va-t-il jusqu’à comparer ce devoir à l’honneur dû à D’ lui-même ? Cet article répond à partir de la Torah, de la Michna, de la Guemara, de Maïmonide et du Choulhan Aroukh, en distinguant la halakha (la loi qui se pratique) de la lecture morale et spirituelle.

La réponse en bref

Le « respect des parents » recouvre en réalité deux mitsvot (commandements) distinctes. Le kavod (l’honneur) est un devoir d’action : nourrir, vêtir, accompagner ses parents, leur parler avec égards. La mora (la crainte révérencielle) est un devoir de retenue : ne pas s’asseoir à leur place, ne pas les contredire, ne pas les appeler par leur prénom. Les deux obligent l’homme et la femme, pendant la vie des parents et, d’une autre manière, après leur mort. Ce devoir a des limites précises : on n’obéit jamais à un parent qui demande de transgresser la Torah, l’étude de la Torah et l’accomplissement d’une mitsva urgente peuvent passer avant, et le parent lui-même ne doit pas alourdir ce joug sur ses enfants. Le Talmud y voit le lieu où se rejoignent les devoirs envers l’homme et les devoirs envers D’, parce que le père et la mère sont les « associés » de D’ dans la venue de chaque personne au monde.

1. Ce que dit la Torah écrite

Le commandement apparaît d’abord au Sinaï, dans les Dix Paroles :

« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel, ton D’, te donne. »

(Chemot 20, 12) — כַּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־ה׳ אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ

La version de Devarim ajoute deux précisions : « comme l’Éternel, ton D’, te l’a ordonné » et « afin que tu sois heureux (yitav lakh) » sur la terre promise (Devarim 5, 16). Dans les deux cas, ce commandement est assorti d’une promesse : la longévité sur la terre.

La Torah formule aussi le second volet, la crainte, dans le livre de Vayikra, au milieu des lois de sainteté :

« Que chacun craigne sa mère et son père, et gardez Mes chabbatot : Je suis l’Éternel, votre D’. »

(Vayikra 19, 3) — אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת־שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם

Remarquons l’ordre des mots. Dans les Dix Paroles, le père vient avant la mère ; dans Vayikra, la mère vient avant le père. Rachi, suivant le Talmud, explique : l’Écriture sait que l’enfant craint davantage son père, d’où la mention de la mère en premier pour la crainte ; et que l’enfant honore davantage sa mère, parce qu’elle le persuade par de douces paroles, d’où la mention du père en premier pour l’honneur (Rachi sur Vayikra 19, 3, d’après Kiddushin 30b-31a) :

« Ici elle a mis la mère avant le père, parce qu’il est manifeste devant Lui que le fils craint son père plus que sa mère ; et pour l’honneur elle a mis le père avant la mère, parce qu’il est manifeste devant Lui que le fils honore sa mère plus que son père, car elle le persuade par des paroles. »

(Rachi sur Vayikra 19, 3) — אמו ואביו תיראו. כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, ובכבוד הקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים

Maïmonide en tire la leçon : les deux sont placés à égalité, « pour enseigner que l’un et l’autre sont égaux, tant pour la crainte que pour l’honneur » (Rambam, Michné Torah, Hilkhot Mamrim 6, 2).

La Torah dit aussi, avec une sévérité remarquable, ce qu’il ne faut pas faire. Celui qui frappe son père ou sa mère (Chemot 21, 15), celui qui les maudit (Chemot 21, 17 ; Vayikra 20, 9) encourt la peine capitale, et la malédiction figure parmi les anathèmes proclamés au mont Éval : « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère » (Devarim 27, 16). Ces versets sont le pendant négatif de l’honneur ; nous verrons plus bas combien la tradition orale en a réduit l’application concrète.

Enfin, la Torah fait du lien parental le modèle de toute transmission. Le livre des Proverbes, attribué à Chlomo (Salomon), s’adresse sans cesse à un « mon fils » qui reçoit l’enseignement de ses parents :

« Écoute, mon fils, la discipline de ton père, et ne délaisse pas l’enseignement de ta mère. »

(Michlé 1, 8) — שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל־תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ

La Genèse en offre déjà des figures. Chem et Yéfèt couvrent la nudité de leur père Noa’h en marchant à reculons, visage détourné (Bereshit 9, 23). le récit relève que Yaakov « obéit à son père et à sa mère » avant de partir à Padan-Aram (Bereshit 28, 7). Et le même livre pose le principe qui, à l’autre bout, concilie le devoir filial et la vie conjugale : « C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme » (Bereshit 2, 24). Quitter n’est pas abandonner : nous y reviendrons avec le Rav Benizri.

2. Honneur et crainte : ce que la Guemara définit

Le Talmud de Babylone consacre à cette mitsva l’essentiel de la fin du premier chapitre du traité Kiddushin (30b-32a). C’est là que sont fixées les définitions classiques :

« Qu’est-ce que la crainte, et qu’est-ce que l’honneur ? La crainte : il ne se tient pas à sa place, il ne s’assoit pas à sa place, il ne contredit pas ses paroles, il ne tranche pas contre lui. L’honneur : il le nourrit et lui donne à boire, le vêt et le couvre, le fait entrer et sortir. »

(Kiddushin 31b) — איזהו מורא ואיזהו כיבוד? מורא – לא עומד במקומו, ולא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריעו. כיבוד – מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא

La crainte est donc une posture : ne pas occuper la place habituelle de son père (sa chaise à table, sa place à la synagogue), ne pas lui tenir tête, ne pas trancher à sa place dans une discussion. L’honneur est un service : la nourriture, le vêtement, l’aide au déplacement. Le Choulhan Aroukh précise que l’on s’en acquitte « de bon visage » : celui qui nourrit son père de volailles grasses chaque jour mais avec un visage fermé est puni, tandis que celui qui fait moudre son père au moulin, pour lui épargner quelque chose de plus dur, en lui parlant avec douceur, gagne le monde futur (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 4, avec la glose du Rema ; d’après Kiddushin 31a).

Le Rambam développe la crainte dans le détail : on n’appelle pas son père par son prénom, ni de son vivant ni après sa mort, mais « Abba mari », « père, mon maître » ; on se lève devant lui comme devant son maître (Hilkhot Mamrim 6, 3). Il ajoute une nuance charmante : si le père porte un nom courant (Avraham, Its’hak, Yaakov, Moché…), on peut appeler d’autres personnes de ce nom en son absence ; la précaution ne vaut que pour un nom rare. Le Choulhan Aroukh reprend cette règle (Yoré Déa 240, 2).

Hommes et femmes sont soumis à ces deux devoirs. La Michna dit que « toutes les mitsvot du père qui incombent au fils » obligent aussi bien les hommes que les femmes (Michna Kiddushin 1, 7) ; la Guemara comprend qu’il s’agit des devoirs du fils envers son père, c’est-à-dire de l’honneur et de la crainte (Kiddushin 30b-31a ; Rachi sur Vayikra 19, 3), alors que les devoirs du père envers son fils (circoncision, rachat, étude, mariage) incombent, eux, au père seul (Kiddushin 29a). Le Talmud précise cependant le cas de la femme mariée : « l’homme a les moyens de l’accomplir, mais la femme n’a pas les moyens, parce que d’autres ont autorité sur elle » ; si elle divorce ou devient veuve, les deux sont égaux (Kiddushin 30b-31a ; Rachi sur Vayikra 19, 3). Autrement dit, la femme mariée n’est pas dispensée du respect, mais ses obligations concrètes sont limitées par ses devoirs envers son mari (Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 6 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 17). L’interprétation concrète varie d’une famille à l’autre : on consultera un rabbin dans les situations difficiles.

3. Trois associés : pourquoi ce devoir est « comme » celui envers D’

Le passage le plus profond du Talmud sur le sujet rapproche l’honneur des parents de l’honneur de D’ :

« Il est dit : “Honore ton père et ta mère”, et il est dit : “Honore l’Éternel de ta fortune” (Michlé 3, 9) : l’Écriture a mis sur le même plan l’honneur du père et de la mère et l’honneur de D’. »

(Kiddushin 30b) — השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום

Et le Talmud explique pourquoi :

« Les Sages ont enseigné : il y a trois associés dans l’homme : le Saint béni soit-Il, son père et sa mère. Quand l’homme honore son père et sa mère, le Saint béni soit-Il dit : Je considère cela comme si J’habitais parmi eux et qu’ils M’honoraient. »

(Kiddushin 30b) — שלשה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם, וכבדוני

La baraïta suivante ajoute, à l’inverse : quand l’homme afflige ses parents, D’ dit : « J’ai bien fait de ne pas habiter parmi eux ; si J’avais habité parmi eux, ils M’auraient affligé » (Kiddushin 31a). L’idée est la suivante : le père et la mère ne sont pas seulement des bienfaiteurs ; ils participent à la venue de chaque personne au monde, aux côtés de D’. Le Talmud en tire une comparaison de tous les éléments : l’honneur (« Honore… »), la crainte (« craignez… », comparé à « tu craindras l’Éternel ton D’ ») et même la malédiction (Kiddushin 30b). Le Rambam synthétise : « Le commandement d’honorer père et mère est une grande mitsva positive, comme la crainte. L’Écriture les a pesés comme l’honneur et la crainte de D’ » (Hilkhot Mamrim 6, 1).

Le prophète Malachi s’appuie déjà sur ce lien lorsqu’il reproche aux prêtres leur mépris :

« Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si Je suis père, où est Mon honneur ? Et si Je suis maître, où est Ma crainte ? »

(Malachi 1, 6) — בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדֹנָיו וְאִם־אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי וְאִם־אֲדוֹנִים אָנִי אַיֵּה מוֹרָאִי

Un passage du Yerushalmi (Talmud de Jérusalem) va plus loin encore. Rabbi Chimon bar Yo’haï y enseigne que l’Écriture a donné à l’honneur des parents un poids supérieur à l’honneur de D’ lui-même : honorer D’ « de ta fortune » (Michlé 3, 9), c’est prélever les dons aux pauvres, la terouma, les dîmes, bâtir la soucca, prendre le loulav, mettre les téfilines, mais « si tu as, tu es tenu de tout cela, et si tu n’as pas, tu n’es tenu d’aucune d’elles » ; pour l’honneur des parents, en revanche, « que tu aies de la fortune ou que tu n’en aies pas, honore ton père et ta mère, même si tu dois aller de porte en porte » (Yerushalmi, Péa 1, 1). Le même passage rapproche cette mitsva, que l’on dit « la plus grave des graves », de celle de renvoyer la mère oiseau du nid (Devarim 22, 7), « la plus légère des légères » : pour toutes deux, l’Écriture promet « la prolongation des jours » (Yerushalmi, Péa 1, 1).

Cette idée d’associés se retrouve dans l’enseignement du Rav Benizri, que nous résumons plus bas : il remarque que le commandement d’honorer les parents figure sur la première table des Dix Paroles, celle qui concerne la relation à D’, et non sur la seconde, celle qui concerne le prochain.

4. Jusqu’où va le respect ?

C’est la question que les Sages posent eux-mêmes : « Jusqu’où va l’honneur du père et de la mère ? » La réponse du Talmud est un récit :

« Allez voir ce qu’a fait un non-juif à Ashkelon, et Dama ben Netina était son nom. »

(Kiddushin 31a) — צאו וראו מה עשה נכרי אחד באשקלון, ודמא בן נתינה שמו

Les Sages voulaient lui acheter une marchandise (des pierres pour l’éphod du grand prêtre, dans une version), avec un gain énorme à la clef. Mais la clef du coffre était sous la tête de son père endormi : il ne le réveilla pas, et perdit l’affaire. L’année suivante, D’ le récompensa : une vache rousse naquit dans son troupeau, dont Israël avait besoin pour la purification. Quand les Sages vinrent, il leur demanda seulement la somme qu’il avait perdue à cause du respect de son père (Kiddushin 31a). Le Midrach rapporte aussi que sa mère, dont l’esprit était troublé, le frappait devant ses amis, et qu’il se contentait de dire : « Cela suffit, ma mère » (Devarim Rabba 1, 15). Le Yerushalmi précise qu’il était un notable d’Ashkelon (Yerushalmi, Péa 1, 1).

Le Talmud ajoute aussitôt la leçon : si un non-juif, qui n’est pas commandé, reçoit un tel salaire, combien plus celui qui est commandé (Kiddushin 31a, au nom de Rabbi Hanina). Nous y reviendrons à propos de l’universalité du respect.

La Guemara donne ensuite des exemples extrêmes. Rabbi Eliezer répond à la question « jusqu’où ? » :

« Jusqu’à ce que son père prenne sa bourse et la jette à la mer sous ses yeux, et qu’il ne l’humilie pas. »

(Kiddushin 32a) — כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו

Le Rambam en fait une règle : même si le parent prend une bourse d’or et la jette à la mer devant son fils, celui-ci ne l’humilie pas, ne s’emporte pas contre lui, mais « accepte le décret de l’Écriture et se tait ». Pour la crainte : même vêtu de ses plus beaux habits et assis à la tête de l’assemblée, si son père lui déchire ses vêtements, le frappe à la tête et lui crache au visage, il ne l’humilie pas mais se tait et craint le Roi des rois qui l’a ainsi ordonné (Hilkhot Mamrim 6, 7 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 3 et 240, 8). Le Talmud rapporte que Rabbi Tarfon courbait le dos pour que sa mère monte sur lui dans son lit, et que les Sages lui répondirent : « Tu n’es pas encore arrivé à la moitié de l’honneur : a-t-elle jeté ta bourse à la mer devant toi sans que tu l’aies humiliée ? » (Kiddushin 31b).

Ces textes ne sont pas des recommandations de passivité : ils décrivent une retenue intérieure, le refus de l’humiliation. Le Choulhan Aroukh, avec la glose du Rema, le précise : si le parent veut jeter à la mer la bourse de son fils avant de l’avoir fait, le fils peut l’en empêcher, car il n’est tenu d’honorer que des biens du père ; mais une fois la bourse jetée, il ne peut ni l’humilier ni le réprimander, il peut seulement le poursuivre en justice (Yoré Déa 240, 8, Rema).

La Guemara n’oublie pas non plus l’autre plateau de la balance. Rabba, au nom de Rav Yits’hak bar Chemouël bar Marta, enseigne que « l’étude de la Torah est plus grande que l’honneur du père et de la mère » : pendant les quatorze années où Yaakov se tint dans la maison d’Ever à étudier, il ne fut pas puni de s’être éloigné de son père. La Guemara en déduit que Yossef fut séparé de son père pendant vingt-deux ans, comme Yaakov l’avait été de son propre père, trente-six ans moins les quatorze années passées chez Ever (Meguila 16b-17a). Cette lecture est une aggada : elle exprime l’idée que l’éloignement d’un père a un coût, sans être une loi pratique.

5. Les limites du devoir filial

Le respect des parents n’est pas une obéissance absolue. La Torah elle-même l’affirme dans le verset de Vayikra cité plus haut : « Que chacun craigne sa mère et son père, et gardez Mes chabbatot ». Rachi, après le Talmud, lit : « Bien que Je t’aie averti de craindre ton père, s’il te dit de profaner le Chabbat, ne l’écoute pas, et de même pour toutes les autres mitsvot » (Rachi sur Vayikra 19, 3 ; Bava Metsia 32a). Le Talmud ajoute : « Vous êtes tous, toi et ton père, tenus à Mon honneur. »

« Celui à qui son père a dit : “Rends-toi impur” ou : “Ne rends pas [l’objet perdu]”, ne l’écoutera pas. »

(Bava Metsia 32a, citant la Michna) — אם אמר לו אביו ״היטמא״, או שאמר לו ״אל תחזיר״ – לא ישמע לו

Le Rambam généralise : que le père demande de transgresser un interdit ou d’annuler un commandement positif, même d’origine rabbinique, on ne l’écoute pas (Hilkhot Mamrim 6, 12 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 15) :

« Si son père lui dit de transgresser les paroles de la Torah… il ne l’écoutera pas, car il est dit : “Que chacun craigne sa mère et son père, et gardez Mes chabbatot” : vous êtes tous tenus à Mon honneur. »

(Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 12) — מי שאמר לו אביו לעבר על דברי תורה בין שאמר לו לעבר על מצות לא תעשה או לבטל מצות עשה אפלו של דבריהם. הרי זה לא ישמע לו שנאמר (ויקרא יט ג) « איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו ». כלכם חיבין בכבודי

D’autres limites sont énoncées par les décisionnaires :

  • L’étude de la Torah passe avant l’honneur des parents (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 13). C’est l’enseignement de Meguila 16b : Yaakov n’a pas été puni pour les années d’étude passées chez Ever.
  • Une mitsva urgente : si le père demande à boire et qu’une mitsva passagère se présente (enterrer un mort, par exemple), si d’autres peuvent l’accomplir, on s’occupe du père ; sinon, on accomplit la mitsva (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 12, d’après Kiddushin 32a).
  • Une interdiction personnelle abusive : si un père interdit à son fils de se réconcilier avec quelqu’un, le fils n’est pas tenu de l’écouter (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 16) ; s’il lui interdit d’épouser une femme que le fils désire, le Rema dit qu’il n’a pas à l’écouter non plus (Yoré Déa 240, 25).
  • Un parent en défaut : le Choulhan Aroukh dit que même si le père est « méchant et pécheur », le fils le respecte et le craint ; le Rema signale que certains disent qu’il n’y est pas tenu s’il n’a pas fait techouva (Yoré Déa 240, 18). Si le fils voit son père transgresser la Torah, il ne lui dit pas : « Tu as transgressé », mais, comme s’il l’interrogeait : « Père, n’est-il pas écrit dans la Torah ainsi ? » (Kiddushin 32a ; Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 11) :

« Si son père transgresse les paroles de la Torah, qu’il ne lui dise pas : “Père, tu as transgressé les paroles de la Torah”, mais qu’il lui dise : “Père, il est écrit dans la Torah ainsi”. »

(Kiddushin 32a) — הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, אל יאמר לו ״אבא עברת על דברי תורה״, אלא אומר לו: ״אבא כך כתוב בתורה״. ״כך כתוב בתורה״ – צעורי קא מצער ליה! אלא אומר לו: ״אבא, מקרא כתוב בתורה כך

  • Un parent dont l’esprit est troublé : le fils doit s’adapter à son état « jusqu’à ce que D’ ait pitié » ; si cela devient impossible, il peut s’éloigner et confier ses parents à d’autres qui les soigneront convenablement (Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 10 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 10) :

« Celui dont le père ou la mère a perdu la raison s’efforce de se conduire envers eux selon leur état d’esprit, jusqu’à ce qu’on ait pitié d’eux ; et s’il ne peut plus tenir parce qu’ils sont devenus très dérangés, il les laisse, s’en va et charge d’autres de les conduire comme il convient. »

(Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 10) — מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהג עמהם כפי דעתם עד שירחם עליהן. ואם אי אפשר לו לעמד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו ויצוה אחרים להנהיגם כראוי להם

Le parent aussi a des devoirs

La loi n’est pas à sens unique. Le Rambam le dit sans détour : « Bien que nous soyons commandés ainsi, il est interdit à l’homme d’alourdir le joug sur ses enfants et d’être pointilleux sur son honneur, de peur de les faire trébucher. Qu’il pardonne et ferme les yeux, car le père qui renonce à son honneur, son honneur est effacé » (Hilkhot Mamrim 6, 8). Le Talmud le formule aussi :

« Le père qui a renoncé à son honneur, son honneur est effacé. »

(Kiddushin 32a, au nom de Rav Hisda) — האב שמחל על כבודו – כבודו מחול

La Guemara et le Choulhan Aroukh précisent que le père qui frappe son fils adulte (en l’occurrence plus de vingt-deux ou vingt-quatre ans) doit être mis au ban (nidouï), parce qu’il risque de pousser son fils à la faute de se révolter : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Vayikra 19, 14 ; Moed Katan 17a ; Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 9 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 20). L’éducation des enfants, de son côté, est un devoir du père : le Talmud énumère qu’il doit le circoncire, le racheter, lui enseigner la Torah, lui trouver une épouse, lui enseigner un métier (Kiddushin 29a-30b).

Deux personnes âgées vues de dos marchant côte à côte dans une ruelle pavée de pierre, en noir et blanc

6. Quelques cas concrets

Voici quelques situations courantes, résumées avec prudence ; la pratique réelle dépend toujours des circonstances et on consultera un rabbin.

Qui paie ? Le Talmud discute : l’honneur est-il aux frais du fils ou du père (Kiddushin 32a) ? Rav Yehouda dit : aux frais du fils ; Rav Nathan bar Oshaya : aux frais du père ; la décision est conforme à ce second avis. Le Rambam précise : on nourrit le père de ses biens à lui ; s’il n’en a pas et que le fils en a, on contraint le fils à le nourrir « selon ce qu’il peut » (Hilkhot Mamrim 6, 3). Le Choulhan Aroukh reprend cette règle, mais le Rema ajoute l’opinion de ceux qui estiment que le fils n’est tenu que de ce qu’il devrait donner à la tsedaka (la charité) ; selon le Choulhan Aroukh, si le fils n’a pas de quoi vivre lui-même, il n’est pas tenu de mendier pour nourrir son père (Yoré Déa 240, 5), alors que le Sefer Ha-’Hinoukh écrit que le fils doit même aller de porte en porte pour nourrir son père (mitsva 33, qui renvoie au Yerushalmi). Les décisionnaires ne tranchent donc pas tous de la même façon. C’est là un exemple de divergence entre séfarades (qui suivent le Choulhan Aroukh de Rabbi Yossef Karo) et ashkénazes (qui tiennent aussi compte de la glose du Rema).

Le tribunal peut-il contraindre ? Le Rema écrit que le tribunal ne contraint pas à accomplir cette mitsva, car c’est un commandement dont la récompense est écrite à côté de lui (Yoré Déa 240, 1). Le Sefer Ha-’Hinoukh (mitsva 33), lui, écrit que « si le tribunal a le pouvoir, il contraint ». C’est un exemple de désaccord entre autorités classiques sur la force juridique de la mitsva.

Servir ses parents. Le fils doit « faire entrer et sortir » : aider à se déplacer, accompagner chez le médecin, et d’une manière générale servir « comme un serviteur sert son maître » (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 4). Le fait que l’on soit un grand érudit n’y change rien : le fils se lève devant son père même s’il est son élève, et si le père est l’élève de son fils, chacun se lève devant l’autre (Yoré Déa 240, 7). Le Rema ajoute que le fils peut renoncer à sa dignité pour servir son père.

Beau-père, belle-mère, frère aîné, grands-parents. Le Choulhan Aroukh impose d’honorer la femme de son père tant que le père vit, et le mari de sa mère tant que la mère vit ; l’honneur du frère aîné (même pour un frère cadet érudit) ; l’honneur du beau-père (Yoré Déa 240, 21-24). Le Rema ajoute que l’on est tenu d’honorer son père plus que son grand-père.

Après leur mort. Le Talmud le formule ainsi : « Il le respecte pendant sa vie et le respecte après sa mort. » Celui qui cite une parole de son père dans les douze mois suivant son décès dit : « Ainsi a dit mon père, mon maître, que je sois l’expiation de son repos » ; ensuite, il dit « de mémoire bénie » (Kiddushin 31b ; Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 5 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 9). Rav Yossef, lui, disait en entendant le pas de sa mère : « Je me lève devant la Chekhina qui vient » (Kiddushin 31b). Dans les communautés ashkénazes, le Rema rapporte l’usage de dire le Kaddich (voir le Kaddich) et de prier pour les parents pendant onze mois seulement, « pour qu’on ne pense pas que ses parents étaient méchants, car le jugement des méchants dure douze mois » (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 376, 4, Rema). Les usages varient : on suit celui de sa communauté, en demandant conseil à son rabbin. Pour le deuil et le souvenir en général, voir le deuil juif.

Placer un parent en institution. Il n’existe pas de réponse unique. Le Rambam dit que lorsque l’état des parents devient trop pénible, on peut les confier à d’autres (Hilkhot Mamrim 6, 10, cité plus haut), mais cela ne dispense pas du devoir de s’en soucier. Ce sont des questions à poser à un rabbin qui connaît la situation.

7. Pourquoi cette mitsva ? Les raisons

Raison simple : la reconnaissance

Le Sefer Ha-’Hinoukh (au XIIIe siècle, en Espagne) donne la raison la plus directe :

« Il est juste qu’un homme reconnaisse la bonté de celui qui lui a fait du bien, et ne soit pas un vaurien ingrat. »

(Sefer Ha-’Hinoukh, mitsva 33) — ראוי לו לאדם שיכיר ויגמל חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה

Le Hinoukh poursuit : en reconnaissant que ses parents sont la cause de son existence et qu’ils ont peiné pour lui dans son enfance, l’homme apprendra à reconnaître la bonté de D’, cause de lui-même et de tous ses ancêtres jusqu’à Adam (Sefer Ha-’Hinoukh, mitsva 33). Le devoir envers les parents est donc une école : on y apprend à dire merci, avant de savoir dire merci à D’.

Un lien avec la promesse de longévité

Rachi, citant la Mekhilta, lit « afin que tes jours se prolongent » comme un enseignement : « si tu honores, ils se prolongeront ; sinon, ils seront raccourcis » (Rachi sur Chemot 20, 12). Ibn Ezra, lui, observe que le verbe « yaarikhoun » est transitif : ce sont les parents, par la mitsva qu’on leur rend, qui sont cause de la longueur des jours ; et il lit « sur la terre » comme une allusion au fait qu’Israël ne sera pas exilé de la terre s’il observe cette mitsva (Ibn Ezra sur Chemot 20, 12). La Michna range d’ailleurs cette mitsva parmi celles « dont l’homme mange les fruits en ce monde, alors que le capital lui reste pour le monde à venir » :

« Voici les choses dont l’homme mange les fruits en ce monde, le capital lui restant pour le monde à venir : l’honneur du père et de la mère, les actes de bonté, la paix entre un homme et son prochain ; et l’étude de la Torah les égale toutes. »

(Michna Péa 1, 1) — אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא. כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כלם

Le Nom divin dans les cinq premières paroles

Ibn Ezra fait remarquer que le Nom de D’ (« l’Éternel ton D’ ») est mentionné dans chacune des cinq premières paroles ; « Honore ton père et ta mère » est la cinquième (Ibn Ezra sur Chemot 20, 12). L’honneur des parents est donc placé du côté des paroles qui portent le Nom divin, ce qui s’accorde avec le rapprochement que fait le Talmud entre l’honneur dû aux parents et l’honneur dû à D’.

Lecture kabbalistique et ’hassidique

La tradition kabbalistique et ’hassidique développe de longues lectures sur le couple parental comme reflet de la manifestation divine ; nous n’en citons ici aucune dont nous n’avons pu contrôler la source. Nous renvoyons le lecteur à son rabbin pour ce volet. Voir aussi le ’hassidisme.

8. Un peu d’histoire : un devoir universel, une mitsva singulière

L’honneur des parents n’est pas propre à Israël. Le code de Hammurabi, roi de Babylone au XVIIIe siècle avant l’ère courante, punit déjà le fils qui frappe son père : « Si un fils frappe son père, on lui coupera la main » (Code de Hammurabi, § 195). La Torah prévoit, elle, la peine capitale pour celui qui frappe ou maudit son père ou sa mère (Chemot 21, 15 et 17), mais la loi orale en restreint beaucoup l’application : d’après le Choulhan Aroukh, la peine de lapidation ne vise que celui qui maudit en prononçant l’un des Noms divins ; celui qui maudit par un substitut n’enfreint qu’un interdit, et le fils qui frappe n’encourt la strangulation (hénèq) que s’il a fait une blessure, avec témoins et avertissement préalable (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 241, 1).

À l’époque du Second Temple, l’historien Flavius Josèphe résume ainsi la loi juive pour son public gréco-romain : « La loi ordonne que les parents soient honorés immédiatement après D’ » ; il ajoute que le fils qui ne rend pas à ses parents les bienfaits reçus est livré à la lapidation (Contre Apion II, 206). Josèphe écrit pour des lecteurs non juifs et sa présentation n’est pas celle des Sages ; elle montre toutefois que, dès cette époque, le respect des parents était tenu pour l’un des piliers de la Loi.

Le Talmud, lui, tient à rappeler que ce respect est universel. Dama ben Netina, l’exemple suprême, était non-juif. Rabbi Hanina en tire que celui qui est commandé et agit est plus grand que celui qui n’est pas commandé et agit, mais le récit de Dama montre combien ce devoir est enraciné dans la nature humaine (Kiddushin 31a). Le Rav Benizri en tire, comme nous le verrons, une conclusion précise.

Pour une étude d’ensemble de la littérature juive sur le sujet, de la Bible jusqu’aux décisionnaires modernes, on lira Gerald J. Blidstein, Honor Thy Father and Mother: Filial Responsibility in Jewish Law and Ethics (Ktav, 1975).

9. Le fils rebelle : une loi « qui ne fut jamais » ?

La Torah décrit « un fils rebelle et révolté » (ben sorèr oumoré) que ses parents amènent devant les anciens et qui est lapidé (Devarim 21, 18-21). La Michna en limite drastiquement l’application : l’enfant doit avoir atteint la puberté et ne pas avoir encore la barbe (Sanhédrin 8, 1) ; il doit avoir mangé une quantité précise de viande et bu une quantité précise de vin (8, 2) ; il doit avoir volé à son père (8, 3) ; et il faut que ses deux parents soient d’accord pour le dénoncer et qu’aucun ne soit muet, aveugle, sourd, boiteux ou privé de mains (8, 4). Le Talmud rapporte alors une baraïta :

« Le fils rebelle n’a jamais existé et n’existera jamais ; alors pourquoi a-t-il été écrit ? Étudie-le et reçois une récompense. »

(Sanhédrin 71a) — בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר

La Guemara rattache cette baraïta à Rabbi Chimon, qui s’étonne : « Parce que celui-ci a mangé un tartimar de viande et bu un demi-log de vin italien, ses parents le conduisent pour le lapider ? » Mais Rabbi Yonatan répond : « Je l’ai vu et je me suis assis sur sa tombe » (Sanhédrin 71a). Il y a donc désaccord sur le point de savoir si ce cas a existé. Cet exemple montre la distinction entre le texte de la Torah, sa lecture rabbinique et la pratique : pour le courant représenté par la baraïta, la loi est écrite pour enseigner la gravité de la révolte filiale, non pour être appliquée.

10. Ce qu’enseigne le Rav Raphaël Benizri

Le Rav Benizri aborde le respect des parents dans son cours d’Elloul « Retrouver ses sources », qui part du mois d’Elloul pour remonter « jusqu’au respect des parents comme axe de toute la Loi ». Voici l’essentiel de ce qu’il y développe, d’après le cours publié.

Une mitsva sur la première table. « Honore ton père et ta mère » figure sur la première table, non sur la seconde. Le premier tableau met en évidence la relation entre l’homme et son Créateur : le Nom divin y apparaît à chaque commandement ; il est absent du second. Pourquoi donc le respect des parents y figure-t-il ? Parce que trois associés concourent à chaque homme : le père, la mère et la Chekhina (la Présence divine). « Dans le couple, un plus un font toujours trois. »

Une mitsva universelle, qui devient divine. Le respect des parents est universel : toute l’humanité le pratique, parfois à l’extrême, et on ne peut le reprocher à personne. Mais le respecter par sensibilité affective ou par reconnaissance reste dans les limites de la raison. Ce qui en fait une mitsva, selon le Rav, c’est la filiation qu’il ouvre : le respecter parce qu’on respecte la parcelle divine présente dans les parents lui donne une autre dimension. C’est sur cet axe que pivotent, dit-il, les lois entre l’homme et D’ comme celles entre l’homme et son prochain. Dans un autre cours, sur Pirkey Avot, le Rav répartit les Dix Paroles en trois séries et dit : honorer ses parents est un respect du prochain qui vaut respect de D’, puisque le père et la mère sont associés à celui qui est saint par lui-même.

Elloul et la remontée de la chaîne. « Trente jours pour pleurer un père et une mère » : le Rav rapproche la captive de guerre qui pleure ses parents pendant un mois (Devarim 21, 13) du mois d’Elloul, mois de préparation à Roch Hachana. Nous pleurons de même notre déconnexion d’avec Av et Em (père et mère) dans leur dimension divine. Remonter la chaîne, de père en père jusqu’à Avraham, « père d’une multitude de nations », c’est retrouver ses sources ; et si cette filiation est rétablie comme il faut, nous sommes dans la bonne trajectoire du mois.

Quitter père et mère, sans les abandonner. À propos de « l’homme quitte son père et sa mère » (Bereshit 2, 24), le Rav comprend que ce n’est pas un abandon mais une manière de soutenir, de se montrer digne de son père et de sa mère.

Questions de l’auditoire. Interrogé sur Essav et sur le respect des parents dans le monde d’aujourd’hui, le Rav répond que l’on ne peut pas généraliser : celui qui place ses parents en maison de retraite et paie de son argent « a perdu une sensibilité », mais « il n’a pas quitté l’école des parents ».

Les deux cours sont accessibles sur le site : Elloul : retrouver ses sources et Pirkey Avot : acquérir la Torah avant Chavouot.

11. Idées reçues sur le respect des parents

« Il faut obéir à ses parents en tout. » Non. La halakha distingue honneur et obéissance : on n’obéit pas à un parent qui demande de transgresser la Torah, ni même un interdit rabbinique (Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 12 ; Bava Metsia 32a). Le Rema permet aussi de ne pas obéir pour le mariage (Yoré Déa 240, 25).

« Respecter ses parents, c’est se taire et subir. » Le Talmud demande à celui qui voit son père transgresser de l’avertir avec délicatesse, en formulant sa remarque comme une question (Kiddushin 32a). Il interdit aussi aux parents d’abuser de leur autorité (Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 8).

« Seul le père compte. » Non : père et mère sont à égalité (Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 1 ; Rachi sur Vayikra 19, 3). La différence de rang entre eux (le père a priorité lorsqu’ils demandent en même temps à boire, parce que la mère est elle aussi tenue d’honorer son mari) disparaît si la mère est divorcée ou veuve (Kiddushin 31a ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 14).

« La loi du fils rebelle montre que la Torah est cruelle. » Pour une baraïta du Talmud, ce cas « n’a jamais existé et n’existera jamais » ; la Torah l’a écrit pour être étudié (Sanhédrin 71a).

Questions fréquentes sur le respect des parents

Quelle est la différence entre « honorer » et « craindre » ses parents ?

L’honneur (kavod) est un devoir d’action : nourrir, vêtir, accompagner. La crainte (mora) est un devoir de retenue : ne pas s’asseoir à leur place, ne pas les contredire, ne pas les appeler par leur prénom (Kiddushin 31b ; Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 3).

Doit-on obéir à un parent qui demande de violer le Chabbat ?

Non. Le verset de Vayikra place le Chabbat juste après la crainte des parents pour cette raison même (Vayikra 19, 3 ; Rachi, ad loc. ; Rambam, Hilkhot Mamrim 6, 12).

Faut-il honorer un parent qui s’est mal conduit ?

Selon le Choulhan Aroukh, oui, même s’il est méchant (Yoré Déa 240, 18) ; le Rema mentionne l’avis de ceux qui ne l’exigent pas tant qu’il n’a pas fait techouva. Dans la pratique, on consultera un rabbin, surtout en cas de violence ou d’abus : le devoir d’honneur n’oblige pas à subir un danger.

Une femme mariée doit-elle honorer ses parents ?

Oui, mais ses obligations concrètes sont limitées par ses devoirs envers son mari, tant qu’elle est mariée ; si elle est divorcée ou veuve, elle est tenue comme un homme (Kiddushin 30b ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 17). Dans la pratique, les couples s’entendent pour que les deux conjoints puissent honorer leurs parents.

Quand les parents sont très âgés ou malades, jusqu’où va le devoir ?

Le Rambam et le Choulhan Aroukh prévoient que si l’état des parents devient trop difficile, on peut les confier à d’autres tout en s’en préoccupant (Hilkhot Mamrim 6, 10). La situation concrète demande l’avis d’un rabbin.

Pour aller plus loin

Sources et références (25)
  • Chemot 20, 12 ; 21, 15 ; 21, 17
  • Vayikra 19, 3 ; 19, 14 ; 20, 9
  • Devarim 5, 16 ; 21, 13 ; 21, 18-21 ; 22, 7 ; 27, 16
  • Bereshit 2, 24 ; 9, 23 ; 28, 7
  • Michlé (Proverbes) 1, 8 ; 3, 9
  • Malachi 1, 6
  • Michna Péa 1, 1
  • Michna Kiddushin 1, 7
  • Michna Sanhédrin 8, 1-4 (le fils rebelle)
  • Talmud de Babylone, Kiddushin 29a-32b
  • Talmud de Babylone, Bava Metsia 32a
  • Talmud de Babylone, Meguila 16b-17a
  • Talmud de Babylone, Moed Katan 17a
  • Talmud de Babylone, Sanhédrin 71a
  • Talmud de Jérusalem, Péa 1, 1
  • Devarim Rabba 1, 15
  • Rachi sur Chemot 20, 12 ; Rachi sur Vayikra 19, 3
  • Ibn Ezra sur Chemot 20, 12
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Mamrim 6, 1-12
  • Sefer Ha-’Hinoukh, mitsvot 33 et 212
  • Choulhan Aroukh, Yoré Déa 240, 1-25 ; 241, 1 ; 376, 4
  • Code de Hammurabi, § 195
  • Flavius Josèphe, Contre Apion II, 206
  • Gerald J. Blidstein, Honor Thy Father and Mother: Filial Responsibility in Jewish Law and Ethics, Ktav, New York, 1975
  • Cours du Rav Raphaël Benizri : Elloul : retrouver ses sources ; Pirkey Avot : acquérir la Torah avant Chavouot

Article de la rédaction de Pensées Juives. Les passages attribués au Rav Raphaël Benizri sont tirés de ses cours publiés sur ce site.