Dix Juifs adultes rassemblés à la synagogue avant le travail ou à la tombée du jour, pour un office d’une vingtaine de minutes : pourquoi dix, pourquoi trois fois par jour, et qu’est-ce qui, au juste, ne peut pas se dire sans eux ? Cet article remonte aux textes eux-mêmes (la Michna, le Talmud, le Rambam, le Choulhan Aroukh et ses commentateurs). Il cite les passages clés, explique le raisonnement des Sages et présente les désaccords tels qu’ils sont.
Le minyan (« le décompte ») est le quorum de dix Juifs adultes sans lequel on ne dit pas les parties « de sainteté » de l’office public : Kaddich, Kedoucha, Barekhou, répétition de l’Amida, bénédiction des Kohanim, lecture de la Torah et de la haftara (Michna Meguila 4, 3 ; Rambam, Hilkhot Téfila 8, 4-5 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 55, 1). Le chiffre dix n’est pas écrit dans la Torah : le Talmud le déduit d’un double rapprochement de mots, « au milieu » (betokh) puis « communauté » (édah), qui mène aux dix explorateurs de Bamidbar 14, 27 (Meguila 23b ; Berakhot 21b). Quant aux trois prières, Chaharit, Minha et Arvit, le Talmud rapporte deux fondements : les patriarches ou les sacrifices quotidiens du Temple (Berakhot 26b). Le Rambam retient les sacrifices et précise que la prière du soir, facultative à l’origine, a été acceptée par tout Israël comme une obligation (Hilkhot Téfila 1, 5-6). Au cœur de chaque office se trouve l’Amida, prière silencieuse et debout, que la tradition attribue aux Hommes de la Grande Assemblée (Berakhot 33a ; Meguila 17b).
Un minyan : de quoi parle-t-on exactement ?
Le mot minyan vient de la racine mana, « compter ». Il désigne le groupe minimal dont la présence transforme une prière individuelle en prière publique (tefila betsibour). On peut le réunir n’importe où, à la synagogue, à la maison, dans une salle louée, pourvu que les dix se trouvent au même endroit (nous y reviendrons).
Le minyan n’est pas réservé à la prière : la Michna dresse une liste plus large des actes publics et solennels qui l’exigent :
אין פורסין את שמע, ואין עוברין לפני התיבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין קורין בתורה, ואין מפטירין בנביא, ואין עושין מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם, פחות מעשרה.
« On ne récite pas la bénédiction qui introduit le Chema (poressin et Chema, c’est-à-dire Barekhou), on ne passe pas devant l’arche, les Kohanim ne lèvent pas les mains, on ne lit pas la Torah, on ne lit pas la haftara dans les Prophètes, on ne fait pas les stations debout et assises des funérailles, on ne dit pas la bénédiction des endeuillés ni les consolations, ni celle des mariés, et l’on n’invite pas à la bénédiction après le repas avec le Nom divin, à moins de dix » (Michna Meguila 4, 3).
Le Kaddich n’est pas dans cette Michna. Le Rambam l’ajoute : « on ne dit pas le Kaddich si ce n’est à dix » (Hilkhot Téfila 8, 5), et le Choulhan Aroukh ouvre son chapitre sur le Kaddich par cette règle (Ora’h ’Haïm 55, 1).
La prière individuelle reste valable et obligatoire : le minyan conditionne les parties publiques de l’office, non la prière elle-même.
Pourquoi dix ? Le raisonnement du Talmud
La Torah ne dit nulle part : « il faut dix personnes pour prier ». Le chiffre résulte d’un raisonnement par analogie verbale (guézéra chava), que la Guemara expose à propos de la Michna citée plus haut (Meguila 23b) et que l’on retrouve à propos de la Kedoucha (Berakhot 21b).
Deux rapprochements successifs
Le point de départ est un verset : « Et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël » (Vayikra 22, 32). Rabbi ’Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo’hanan, en déduit : « toute chose de sainteté ne doit pas se faire à moins de dix » (Meguila 23b). Mais le verset ne mentionne aucun nombre. La Guemara demande : « Qu’est-ce qui l’indique ? » Et répond :
אתיא ״תוך״ ״תוך״. כתיב הכא: ״ונקדשתי בתוך בני ישראל״, וכתיב התם: ״הבדלו מתוך העדה הזאת״, מה להלן עשרה, אף כאן עשרה.
Premier étage : le mot « au milieu » (betokh) du verset sur la sanctification du Nom est rapproché du même mot dans l’ordre donné à propos de Kora : « Séparez-vous du milieu de cette communauté » (Bamidbar 16, 21). Le groupe de Kora fournit donc la mesure : « de même que là ils étaient dix, ici aussi dix ». Second étage, car il faut encore savoir pourquoi la « communauté » de Kora compte dix :
ואתיא ״עדה״ ״עדה״, דכתיב התם: ״עד מתי לעדה הרעה הזאת״ — מה להלן עשרה, אף כאן עשרה.
Le mot édah est rapproché de celui qui qualifie les explorateurs : « Jusqu’à quand cette communauté perverse murmurera-t-elle contre Moi ? » (Bamidbar 14, 27 ; Meguila 23b). La même démonstration est rapportée au nom de Rabbanaï, frère de Rabbi ’Hiyya bar Abba, en Berakhot 21b, à propos de la Kedoucha : Rav Adda bar Ahava en conclut qu’un individu ne dit pas la Kedoucha seul.
Pourquoi les explorateurs font-ils dix ?
Douze hommes, un par tribu, avaient été envoyés reconnaître la terre, tous « chefs des enfants d’Israël » (Bamidbar 13, 3). Yehoshoua et Kalev ont rapporté un témoignage fidèle ; la « communauté perverse » qui a murmuré est donc formée de douze moins deux : dix. Le Rambam reprend la démonstration au cœur de ses lois sur la prière : « tout groupe de dix Israélites est appelé édah, comme il est dit : “Jusqu’à quand cette communauté perverse…” ; et c’étaient bien dix, puisque Yehoshoua et Kalev étaient sortis du nombre » (Hilkhot Téfila 8, 5).
Dix Juifs, et non dix personnes
Selon Rabbi Yo’hanan, un acte accompli devant moins de dix n’est pas « public » ; et ces dix doivent être juifs. Rabbi Yirmeya demande s’il suffit de neuf Juifs et d’un non-Juif : la Guemara répond par un enseignement de Rav Yanaï, frère de Rabbi ’Hiyya bar Abba, qui reprend la même double analogie (Sanhédrin 74b).
D’autres appuis
Pour les sept bénédictions de mariage, Rav Na’hman cite Boaz, qui prend « dix hommes parmi les anciens de la ville » (Rout 4, 2), tandis que Rabbi Abbahou invoque le Psaume 68, 27, « dans les assemblées, bénissez D’ » (Ketoubot 7b) : la Guemara discute non le fait qu’il faille dix, mais d’où on le tire. Elle distingue aussi les actes qui exigent dix parce qu’ils sont « de sainteté » (Kaddich, Barekhou, Kedoucha, lecture de la Torah) de ceux qui l’exigent par convenance, comme l’invitation à la bénédiction après le repas : dire « Bénissons notre D’ » devant moins de dix n’est pas la bonne manière (lav orah ar’a, Meguila 23b).
Pourquoi on ne compte pas à voix haute
Les Sages interdisent de dénombrer directement les Juifs. Selon Rabbi Yits’hak, il est interdit de les compter même pour une mitsva ; Chaoul avait compté ses soldats au moyen de moutons (Yoma 22b ; Chemouel I 15, 4). Rabbi Elazar y voit un interdit fondé sur Hochéa 2, 1, et la Torah lie le recensement au risque d’un fléau (Chemot 30, 12). On évite donc de dire « un, deux, trois… » ; la façon de procéder varie selon les communautés.
Ce qui exige un minyan
Le Rambam décrit la prière publique : « un seul prie à voix haute et tous écoutent ; on ne le fait pas à moins de dix adultes libres, dont l’officiant. On ne dit pas la Kedoucha, on ne lit pas la Torah avec ses bénédictions, on ne lit pas la haftara, si ce n’est à dix » (Hilkhot Téfila 8, 4). Viennent ensuite Barekhou, le Kaddich et la bénédiction des Kohanim, les Kohanim comptant dans le nombre (8, 5). Le Choulhan Aroukh reprend l’essentiel : « on dit le Kaddich, et on ne le dit pas à moins de dix hommes libres adultes ; de même la Kedoucha et Barekhou » (Ora’h ’Haïm 55, 1).
- Le Kaddich, dont celui des endeuillés : voir Qu’est-ce que le Kaddich ?.
- Barekhou (« Bénissez ! »), appel de l’officiant avant le Chema.
- La Kedoucha (« Sainteté »), dite dans la répétition de l’Amida. Elle s’appuie sur la vision d’Yechayahou : « Saint, saint, saint est l’Éternel des armées » (Yechayahou 6, 3), et sur la parole d’Yehezkel : « Béni soit la gloire de l’Éternel du lieu où Il se trouve » (Yehezkel 3, 12).
- La répétition de l’Amida à voix haute par l’officiant (chaliah tsibour).
- La lecture de la Torah et de la haftara : on ne lit pas à moins de dix adultes libres (Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 143, 1). Le Talmud attribue à Ezra les lectures du lundi, du jeudi et du Chabbat après-midi (Bava Kama 82a).
- La bénédiction des Kohanim (Bamidbar 6, 22-27).
- Les sept bénédictions de mariage et la bénédiction des endeuillés (Michna Meguila 4, 3 ; Ketoubot 7b).
Le reste de l’office, dont le Chema et l’Amida silencieuse, se dit seul sans difficulté.
Si les dix se défont en cours d’office
Le Rambam enseigne que, si l’on a commencé à dix et que certains partent, « bien qu’ils n’en aient pas le droit », les autres terminent (Hilkhot Téfila 8, 6). Le Choulhan Aroukh pose une condition : l’officiant peut achever le Kaddich ou la Kedoucha entamés tant que la majorité des dix est restée (Ora’h ’Haïm 55, 2). Le Rema ajoute que sortir est une faute, selon le verset « ceux qui abandonnent l’Éternel périront » (Yechayahou 1, 28), mais qu’il est permis de sortir s’il reste dix personnes. Le Rambam dit donc que les autres terminent, le Choulhan Aroukh seulement si la majorité reste : on retiendra cette nuance.
Qui compte dans le minyan ? Critères et débats
Cette partie touche à des questions vives. Nous présentons les sources et les positions que nous avons pu vérifier, sans trancher : chaque communauté suit son rabbin.
Les critères classiques
Selon le Choulhan Aroukh, le Kaddich, la Kedoucha et Barekhou ne se disent pas à moins de dix « hommes (zékharim), libres, adultes, ayant apporté deux poils » (Ora’h ’Haïm 55, 1). Le Rambam écrit « adultes et libres » (Hilkhot Téfila 8, 4). Le critère des deux poils (chtei searot) remonte au Talmud : à propos de la bénédiction après le repas, Rabbi Yo’hanan enseigne que le jeune qui a apporté deux poils compte, et que sinon il ne compte pas (Berakhot 47b). Le Choulhan Aroukh ajoute qu’un homme qui n’a pas apporté deux poils reste « petit » jusqu’à ce que la plus grande part de ses années soit passée, mais le Rema précise qu’on ne vérifie pas : quiconque a atteint l’âge requis est présumé avoir apporté ses deux poils (55, 5).
La condition d’être « libre » concerne l’époque de l’esclavage. Le Talmud rapporte que Rabbi Eliezer, entré à la synagogue sans y trouver dix personnes, affranchit son esclave pour compléter le quorum (Berakhot 47b).
Les femmes
Dans la halakha orthodoxe, le quorum se compose de dix hommes. Le Choulhan Aroukh écrit que l’esclave et la femme ne se joignent pas au quorum (Ora’h ’Haïm 55, 4). Cela ne signifie pas que les femmes sont dispensées de prière. La Michna enseigne que femmes, esclaves et enfants sont exemptés du Chema, mais obligés dans la prière, la mezouza et la bénédiction après le repas (Michna Berakhot 3, 3). Le Rambam explique que, la prière n’étant pas liée à un moment précis, femmes et esclaves y sont tenus (Hilkhot Téfila 1, 1), et le Choulhan Aroukh le codifie (Ora’h ’Haïm 106, 2).
La nature de cette obligation est elle-même débattue. Le Rambam fait de la prière une mitsva de la Torah, sans nombre ni horaire fixes ; le Ramban y voit pour l’essentiel une institution des Sages. Le Michna Beroura expose les deux positions : selon le Rambam, une prière par jour suffit, et le Magen Avraham relève que beaucoup de femmes disent donc une courte requête au lever ; mais l’avis du Ramban est celui de la plupart des décisionnaires, si bien qu’il faut rappeler aux femmes de dire l’Amida de Chaharit et de Minha. Pour Arvit, les femmes n’ont pas accepté l’obligation que tout Israël a prise, et la plupart ne la disent pas (Michna Beroura 106, 4). Être tenu de prier et être compté dans le quorum sont deux questions distinctes.
L’enfant comme dixième
C’est l’un des débats les mieux connus. La source est Berakhot 47b, à propos de l’invitation à la bénédiction après le repas : Rabbi Yehochoua ben Lévi enseigne qu’un petit enfant couché dans son berceau n’est pas compté, mais qu’« on en fait un appendice (sanif) pour compléter dix ». Reste à savoir si cette règle s’applique à la prière.
Le Tour rapporte l’existence d’avis permissifs : certains permettent de joindre un petit à neuf adultes en lui mettant un houmach dans la main. Il cite le Rosh, qui écrit qu’on ne peut le compter avant qu’il ait apporté ses deux poils, « ni pour la prière ni pour la bénédiction après le repas » (Tour, Ora’h ’Haïm 55). Le Choulhan Aroukh écarte l’avis permissif : « certains permettent de dire une parole de sainteté à neuf, plus un petit de plus de six ans qui sait à qui l’on s’adresse dans la prière ; mais leurs paroles ne sont pas apparues justes aux grands décisionnaires » (Ora’h ’Haïm 55, 4). Le Rema, qui reflète l’usage ashkénaze, ajoute : même avec un houmach dans la main, on ne le joint pas, « mais certains ont l’usage d’être indulgents en cas de nécessité (chaat hadé’hak) ».
Le Michna Beroura décrit l’évolution de l’usage. Il explique qu’un houmach ne transforme pas le mineur en « homme » (55, 23) ; puis il rapporte que, selon le Magen Avraham, on a pris l’usage de compter un mineur tenant un houmach, seulement pour entendre Barekhou et le Kaddich qui sont une obligation, et non pour le Kaddich qui suit Alénou ; il ajoute que beaucoup d’Aharonim sont stricts et ne comptent aucun mineur avant ses treize ans, même en cas de nécessité (55, 24). Dans chaque communauté, c’est le rabbin qui décide.
Un sefer Torah, ou une arche, comme dixième ?
La même sugya contient une discussion célèbre : « Rav Houna dit : neuf et l’arche (aron) se joignent. Rav Na’hman lui dit : l’arche est-elle un homme (gavra) ? » Rav Houna se reprend alors : « neuf qui ressemblent à dix » se joignent (tichah nir’in ke’assara), ce que l’on explique soit lorsqu’ils sont groupés, soit lorsqu’ils sont dispersés (Berakhot 47b). L’objet n’est donc pas retenu comme « homme ». Mais ce passage parle de l’invitation à la bénédiction après le repas, et son application à la prière demande de la prudence : le cas échéant, on interroge un rabbin.
Un cas limite
Selon le Choulhan Aroukh, un pécheur qui a transgressé une ordonnance de la communauté ou commis une faute, s’il n’a pas été frappé de mise au ban, compte dans le minyan (Ora’h ’Haïm 55, 11). Comment l’appliquer aujourd’hui, par exemple à un Juif non pratiquant, est une question que l’on pose à son rabbin.
Les dix doivent être au même endroit
Le Talmud rapporte un désaccord : Rav enseigne qu’une personne debout devant la porte, hors de la salle, ne se joint pas à ceux qui prient à l’intérieur, tandis que Rabbi Yehochoua ben Lévi affirme : « même une cloison de fer ne sépare pas Israël de son Père dans les cieux » (Pesachim 85b). La halakha retient l’exigence d’un lieu commun : « il faut que tous soient dans un seul lieu, et l’officiant avec eux » (Rambam, Hilkhot Téfila 8, 7 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 55, 13). Le Choulhan Aroukh détaille les cas limites : celui qui se tient derrière la synagogue, avec une fenêtre entre eux, et dont les fidèles voient le visage, se joint à eux (55, 14). Si dix sont déjà réunis, même quelqu’un qui n’est pas avec eux peut répondre Amen, car « même une cloison de fer… » (Tour, Ora’h ’Haïm 55).
Le minyan à distance (téléphone, visioconférence)
Les textes classiques sont clairs : le lieu doit être commun (Rambam 8, 7 ; Choulhan Aroukh 55, 13-14). Les sources anciennes ne pouvaient pas envisager un écran ; selon la lecture classique, des personnes réunies par un écran ne sont pas « dans un seul lieu », et, à notre connaissance, les communautés orthodoxes s’en tiennent là. Pour toute situation précise (maladie, confinement, deuil), on consultera un rabbin.
Le judaïsme massorti (conservative) a connu un débat public et documenté. Le 17 mars 2020, au début de la pandémie, le comité de loi juive du mouvement (CJLS) a publié une orientation provisoire. Le 23 juillet 2021, il a voté un avis (rabbin David J. Fine) intitulé « Un minyan se constitue en personne » (CJLS, OH 55:14.2021b). Le mouvement réformé américain (CCAR) a consacré à la question un responsum en 2020 (n° 5780.2) ; nous ne rapportons pas ici sa conclusion, que nous n’avons pas pu vérifier.
Les autres courants
Le judaïsme massorti compte les femmes dans le minyan : le comité de loi juive de l’Assemblée rabbinique l’a décidé en 1973, par neuf voix contre quatre (New York Times, 11 septembre 1973). Les communautés orthodoxes s’en tiennent à Ora’h ’Haïm 55, 1 et 55, 4 ; les autres courants fondent leurs positions sur une autre lecture de l’évolution de la halakha. On s’adressera à un rabbin de sa communauté.
Pourquoi prier avec la communauté ?
Les Sages disent pourquoi la prière à plusieurs a une valeur propre.
- La prière du grand nombre est entendue. Le Rambam : « La prière de la communauté est toujours entendue, même s’il s’y trouve des pécheurs ; le Saint, béni soit-Il, ne méprise pas la prière des multitudes. C’est pourquoi l’homme doit s’associer à la communauté, et ne pas prier seul tant qu’il peut prier avec elle » (Hilkhot Téfila 8, 1 ; Berakhot 8a).
- La Chekhina est là avant eux. « D’où sait-on que lorsque dix prient, la Chekhina est avec eux ? Il est dit : “D’ se tient dans l’assemblée de D’” (Tehilim 82, 1) » (Berakhot 6a ; Pirké Avot 3, 6, pour les dix qui étudient).
- La synagogue vide. Rabbi Yo’hanan dit que lorsque le Saint, béni soit-Il, entre dans la synagogue et n’y trouve pas dix personnes, Il s’irrite : « Pourquoi suis-Je venu sans qu’il y ait personne ? » (Yechayahou 50, 2 ; Berakhot 6b). Rabbi Yehochoua ben Lévi encourage à arriver tôt pour être parmi les dix premiers : même si cent personnes arrivent après lui, il reçoit la récompense de tous (Berakhot 47b ; Ora’h ’Haïm 90, 14).
- Le « mauvais voisin ». Rech Lakich : « Quiconque a une synagogue dans sa ville et n’y entre pas pour prier est appelé “mauvais voisin” » (Berakhot 8a ; Rambam 8, 1 ; Ora’h ’Haïm 90, 11).
Le Kouzari de Rabbi Yehouda Halévi ajoute que l’individu accomplit rarement sa prière sans lapsus ni erreur : d’où l’usage de dire les prières de la communauté, si possible avec au moins dix personnes, afin que l’un supplée à l’oubli de l’autre (Kouzari, III, 19).
Et si je ne peux pas aller au minyan ?
Prier avec la communauté est un idéal, non une condition de validité. Le Choulhan Aroukh : « s’il est empêché de se rendre à la synagogue, qu’il ait l’intention de prier à l’heure où la communauté prie » ; il en va de même de ceux qui habitent des localités sans minyan (Ora’h ’Haïm 90, 9). Celui qui prie seul omet simplement les parties qui exigent dix.

Pourquoi trois prières par jour ?
Une mitsva de la Torah, ou une institution des Sages ?
Le Rambam répond que la prière est elle-même une mitsva de la Torah : « C’est un commandement positif de prier chaque jour, car il est dit : “Vous servirez l’Éternel votre D’” (Chemot 23, 25). La tradition orale enseigne que ce service est la prière, car il est dit : “et Le servir de tout votre cœur” (Devarim 11, 13), et les Sages ont dit : quel est le service qui est dans le cœur ? C’est la prière. Mais le nombre des prières n’est pas de la Torah, ni la formule, ni l’horaire » (Hilkhot Téfila 1, 1 ; Taanit 2a). Le Ramban n’est pas de cet avis : selon lui, seul le cri vers D’ en temps de détresse relève de la Torah, et la prière quotidienne est une institution des Sages (Hasagot sur le Sefer Hamitsvot, mitsva n°5 ; résumé dans Sefer Ha-Hinoukh 433). Dans la pratique, les deux avis conduisent au même geste : on prie trois fois par jour.
Le débat de la Guemara
Le traité Berakhot (26b) pose la question :
רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום. ורבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום.
« Rabbi Yossi bar Hanina dit : ce sont les patriarches qui ont institué les prières. Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : les prières ont été instituées à l’image des sacrifices quotidiens (temidin) » (Berakhot 26b).
Selon Rabbi Yossi bar Hanina, les patriarches. Chacun est lié à un office, à partir d’un mot que le Talmud lit comme désignant la prière :
- Avraham a institué Chaharit : « Avraham se leva de bon matin vers le lieu où il s’était tenu devant l’Éternel » (Bereshit 19, 27). Le verbe « se tenir » (amad) désigne la prière, comme chez Pin’has : « Pin’has se tint et pria » (Tehilim 106, 30).
- Its’hak a institué Minha : « Its’hak sortit pour s’entretenir (lasouah) dans les champs, vers le soir » (Bereshit 24, 63). Le mot si’ha désigne la prière : « Il répand sa plainte (si’ho) devant l’Éternel » (Tehilim 102, 1).
- Yaakov a institué Arvit : « Il rencontra (vayifga) le lieu et il y passa la nuit, car le soleil s’était couché » (Bereshit 28, 11). Le verbe paga désigne la prière : « N’intercède pas pour ce peuple… et ne Me rencontre pas (tifga) » (Yirmeyahou 7, 16).
Selon Rabbi Yehochoua ben Lévi, les sacrifices. Les prières correspondent aux sacrifices perpétuels : un agneau le matin et un autre « entre les deux soirs » (Bamidbar 28, 4). De là découlent les horaires : Chaharit correspond au sacrifice du matin, Minha à celui de l’après-midi, Moussaf au sacrifice supplémentaire ; quant à la prière du soir, elle n’a pas de temps fixe, car les graisses et les membres brûlaient sur l’autel toute la nuit (Berakhot 26b ; Michna Berakhot 4, 1). Le Choulhan Aroukh écrit : « la prière est à la place du sacrifice » (Ora’h ’Haïm 98, 4).
Une objection, et la réponse de Rabbi Yossi bar Hanina. La Guemara se demande si cet enseignement sur les horaires ne réfute pas Rabbi Yossi bar Hanina. Celui-ci peut répondre que les patriarches ont institué les prières, et que les Sages en ont ensuite calé les horaires et les caractéristiques sur les sacrifices. Sinon, dit-il, qui aurait institué Moussaf, que les patriarches ne fondent pas ? Même selon lui, les offices ont donc été organisés à l’image des sacrifices : les deux positions se rejoignent en partie (Berakhot 26b).
Le choix du Rambam. Le Rambam écrit qu’Ezra et son tribunal ont fixé les dix-huit bénédictions (Hilkhot Téfila 1, 4), puis « ils ont institué que le nombre des prières soit égal à celui des sacrifices : deux prières chaque jour, correspondant aux deux sacrifices perpétuels, et, les jours où l’on offre un sacrifice supplémentaire, une troisième prière » (1, 5). Il ajoute que la prière du soir tient à ce que les membres du sacrifice de l’après-midi brûlaient toute la nuit, avec pour appui Tehilim 55, 18, « soir, matin et midi » (1, 6). Les patriarches ne sont pas mentionnés dans ce chapitre.
Le statut d’Arvit
Le Talmud ne tient pas les trois prières pour obligatoires de la même façon. La Guemara (Berakhot 27b) rapporte un désaccord : Rabban Gamliel dit qu’Arvit est obligatoire, Rabbi Yehochoua qu’elle est facultative (rechout) ; Abayé tranche comme le premier, Rava comme le second. Le Rambam écrit : « La prière du soir n’est pas obligatoire comme celles du matin et de l’après-midi ; mais tout Israël, partout où il habite, a pris l’habitude de la dire et l’a acceptée comme une prière obligatoire » (Hilkhot Téfila 1, 6). Conséquence : l’officiant ne répète pas l’Amida à Arvit (Rambam 9, 9 ; Ora’h ’Haïm 237, 1).
Les indices bibliques de trois prières
Le Psalmiste dit : « Le soir, le matin et à midi, je me plains et je gémis, et Il entend ma voix » (Tehilim 55, 18). Daniel « trois fois par jour s’agenouillait, priait et rendait grâces devant son D’ », fenêtres ouvertes vers Jérusalem (Daniel 6, 11) : le Talmud en tire que la prière a un nombre fixe et que l’on prie dans une maison pourvue de fenêtres (Berakhot 31a). Quant à Minha, Rabbi ’Helbo enseigne, au nom de Rav Houna : « que l’homme soit toujours attentif à la prière de l’après-midi, car Eliyahou n’a été exaucé qu’à Minha » (Melakhim I 18, 36 ; Berakhot 6b).
Les horaires des trois offices
Les horaires se calculent en heures « saisonnières » (chaot zemaniyot) : le jour, quelle que soit sa longueur, est divisé en douze heures (Rema sur Ora’h ’Haïm 233, 1). Les calendriers locaux précisent les horaires chaque jour.
Chaharit. Le temps idéal de l’Amida commence au lever du soleil, « car il est dit : “Ils Te craindront avec le soleil” » (Tehilim 72, 5) ; on est quitte si l’on prie dès l’aube, et le temps se prolonge jusqu’à la fin de la quatrième heure, soit un tiers du jour. Plus tard, jusqu’à midi, on perd la récompense de la prière « en son temps » ; après midi, selon le Rema, on ne prie plus Chaharit (Ora’h ’Haïm 89, 1). La Michna donne les deux délais : « jusqu’à midi » pour les Sages, « jusqu’à la quatrième heure » pour Rabbi Yehouda (Michna Berakhot 4, 1). Le Chema du matin se lit jusqu’à la fin de la troisième heure, soit un quart du jour (Ora’h ’Haïm 58, 1). Les vatikin s’appliquent à terminer le Chema et ses bénédictions au lever du soleil pour enchaîner avec l’Amida (Berakhot 9b ; Ora’h ’Haïm 58, 1) : c’est le Chema, non l’Amida, qui est calé sur le lever. La tradition déconseille de manger avant d’avoir prié (Berakhot 10b ; Ora’h ’Haïm 89, 3).
Minha. Celui qui prie après six heures et demie est quitte ; le temps principal va de neuf heures et demie à la nuit selon les Sages, et jusqu’à pelag haminha (une heure et quart avant la nuit) selon Rabbi Yehouda (Ora’h ’Haïm 233, 1 ; Berakhot 26b).
Arvit. Le Chema du soir commence à la sortie des étoiles ; le délai idéal va jusqu’à minuit, et l’on est quitte jusqu’à l’aube (Ora’h ’Haïm 235, 1 ; Michna Berakhot 1, 1). L’Amida du soir « n’a pas de temps fixe » (Michna Berakhot 4, 1). Un désaccord d’usage subsiste : le Choulhan Aroukh écrit que, puisqu’on prie Minha jusqu’à la nuit, on ne prie pas Arvit avant le coucher du soleil, sauf nécessité ; le Rema répond que, dans les pays ashkénazes, on prie Arvit dès pelag haminha et l’on ne prie plus Minha ensuite (Ora’h ’Haïm 233, 1).
Moussaf et jours particuliers. À Chabbat, à Roch ’Hodech et aux fêtes, on ajoute Moussaf, qui correspond au sacrifice supplémentaire (Rambam 1, 5-8 ; Bamidbar 28, 9-10) ; à Yom Kippour, Neila (1, 7-8). Les Amidot de Chabbat et des fêtes ont sept bénédictions, avec une bénédiction centrale propre au jour : le Rambam y fait allusion à propos du vendredi soir (9, 10).
Comment se déroule l’office ?
Les rites varient (ashkénaze, séfarade, yéménite, hassidique), mais l’ossature est commune. Le Rambam décrit ainsi l’office du matin : l’officiant dit Barekhou, puis le Chema et ses bénédictions ; tous se lèvent et prient à voix basse ; l’officiant répète l’Amida à voix haute, avec la Kedoucha ; viennent les supplications, le Kaddich et la fin de l’office (Hilkhot Téfila 9, 1-6). En pratique, on distingue quatre temps : les bénédictions du matin (Birkot Hachahar, Berakhot 60b), avec talit et téfilines pour les hommes (voir Que sont les téfilines ?) ; les louanges (Pessouké dezimra), où le Psaume 145 tient une place centrale (« Quiconque dit “Tehila leDavid” trois fois par jour est assuré d’avoir part au monde à venir », Berakhot 4b) ; le Chema et ses bénédictions (Devarim 6, 4 ; 6, 7 ; Michna Berakhot 1, 1-2 ; voir Que signifie le Chema Israël ?) ; enfin l’Amida, ou « Chemoné Esré », les « dix-huit ».
L’Amida : la prière debout
Amida signifie « debout ». On la dit les pieds joints, comme s’ils n’étaient qu’un, à l’imitation des anges dont Yehezkel dit : « leurs pieds étaient un pied droit » (Yehezkel 1, 7 ; Berakhot 10b ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 95, 1). Hors d’Israël, on se tourne vers la terre d’Israël, en pensant à Jérusalem, au Temple et au Saint des Saints (Berakhot 30a ; Ora’h ’Haïm 94, 1) ; le Rema précise que, vivant à l’ouest d’Israël, nous nous tournons vers l’est (94, 2). On la dit à voix basse, sur le modèle de Hanna : « Hanna parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et sa voix ne s’entendait pas » (Chemouel I 1, 13 ; Berakhot 31a ; Ora’h ’Haïm 101, 2).
Les jours ordinaires, elle compte dix-neuf bénédictions malgré son nom. La Guemara pose elle-même la question : « sont-elles dix-huit ? Elles sont dix-neuf ». Rabbi Lévi répond que la bénédiction contre les minim a été instituée à Yavné et n’entrait pas dans le compte d’origine : Chimon Hapakouli avait arrangé les dix-huit devant Rabban Gamliel, et Chemouel Hakatan a formulé la bénédiction supplémentaire (Berakhot 28b). Pour le chiffre dix-huit, on propose les dix-huit mentions du Nom dans le Psaume 29 (Rabbi Hillel fils de Rabbi Chemouel bar Na’hmani), dans le Chema (Rav Yossef), ou les dix-huit vertèbres de la colonne (Rabbi Tan’houm au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi) (Berakhot 28b).
Ajouter sa propre demande
La prière fixe n’interdit pas la demande personnelle. Plusieurs Sages ajoutaient à la fin de leur Amida une courte prière de leur composition (Berakhot 16b-17a) ; celle de Mar bar Ravina est, selon la tradition, à l’origine du texte « Elohaï netsor » qui clôt l’Amida (17a). Le Choulhan Aroukh permet d’ajouter dans les bénédictions intermédiaires une demande conforme à leur thème (la guérison dans « Guéris-nous »), et dans « Écoute notre voix » toutes ses demandes (Ora’h ’Haïm 119, 1). Le Rambam y voit une prière volontaire (nedava) et ne change rien aux trois premières et aux trois dernières bénédictions (Hilkhot Téfila 1, 9).
Une brève histoire de la prière juive
La Torah ne fixe pas le texte de la prière. Le Rambam décrit une première période, de Moché à Ezra, où chacun priait selon sa capacité en se tournant vers le Temple (Hilkhot Téfila 1, 3) : prières de Hanna (Chemouel I 1) et de Chelomo (Melakhim I 8), de Daniel trois fois par jour (Daniel 6, 11). Après l’exil à Babylone, les enfants nés en exil mêlaient plusieurs langues, et « Ezra et son tribunal se sont levés et ont institué dix-huit bénédictions dans l’ordre », afin que la prière de ceux qui peinent à parler soit aussi complète que celle des éloquents (1, 4). Le Talmud, lui, parle des Hommes de la Grande Assemblée, qui « ont institué pour Israël les bénédictions, les prières, les sanctifications et les havdalot » (Berakhot 33a ; Meguila 17b) ; nous les présentons comme deux traditions voisines, le Rambam n’employant pas ce nom dans ce passage. Après la destruction du Temple, l’ordre des dix-huit est arrangé à Yavné, autour de Rabban Gamliel (Berakhot 28b). Le texte est longtemps transmis oralement ; les plus anciens recueils complets conservés sont le Seder de Rav Amram Gaon (IXe siècle) puis le Siddour de Rav Saadia Gaon (Xe siècle). Le mot siddour vient de seder, « ordre » ; le livre de prières des fêtes est le Mah’zor.
La pratique aujourd’hui
Dans les communautés pratiquantes, des offices ont lieu tous les jours : un minyan tôt le matin, un office d’après-midi avant le coucher du soleil, souvent suivi d’Arvit ; les horaires sont affichés à la synagogue. Le minyan du matin dure une vingtaine de minutes en semaine. Un débutant peut s’y rendre sans tout connaître : beaucoup de synagogues proposent des siddourim avec traduction française. La Michna permet de réciter le Chema et l’Amida dans la langue que l’on comprend (Michna Sota 7, 1), et l’hébreu reste la voie recommandée (Ora’h ’Haïm 101, 4). Pour tout cas particulier (voyage, maladie, doute sur le statut d’une personne), on consultera un rabbin compétent.
Ce qui relève de la loi, de la raison d’être et de l’intention
Trois niveaux se mêlent ici, que les Sages distinguent.
La loi pratique (halakha lema’assé). Dix Juifs adultes pour les parties publiques (Michna Meguila 4, 3 ; Rambam 8, 4-5 ; Ora’h ’Haïm 55, 1) ; trois prières par jour, la troisième acceptée comme obligation (Rambam 1, 6) ; des horaires. Les divergences d’usage sont réelles (Choulhan Aroukh et Rema, séfarades et ashkénazes) : chacun suit son rabbin.
Les raisons d’être et l’enseignement aggadique. Les patriarches ou les sacrifices, la Chekhina parmi dix, la synagogue vide expliquent et motivent, mais n’ont pas tous la même portée juridique. Le débat patriarches/sacrifices a pourtant une conséquence : l’absence d’horaire fixe pour la prière du soir (Berakhot 26b). Et un propos d’enseignement peut devenir loi : le « mauvais voisin » de Rech Lakich figure tel quel dans le Rambam et le Choulhan Aroukh (Hilkhot Téfila 8, 1 ; Ora’h ’Haïm 90, 11). La Chekhina qui « précède » les dix (Berakhot 6a), elle, se lit comme un enseignement sur le sens de la prière commune.
L’intention (kavana). La Michna : « On ne se met à prier que dans un état de sérieux » (Michna Berakhot 5, 1). Le Rambam : « Toute prière sans concentration n’est pas une prière ; si l’on a prié sans concentration, on prie de nouveau avec concentration » (Hilkhot Téfila 4, 15) ; mais ailleurs : « si l’on a concentré son esprit dans la première bénédiction, rien de plus n’est nécessaire » (10, 1). Le Choulhan Aroukh exige l’intention dans toutes les bénédictions, au minimum dans la première, et le Rema ajoute qu’aujourd’hui on ne recommence plus la prière pour manque d’intention, car on ne se concentrerait vraisemblablement pas davantage la seconde fois (Ora’h ’Haïm 101, 1). La Michna des Pirké Avot : « Ne fais pas de ta prière une routine (kéva), mais une supplication devant le Lieu » (2, 13), que la Guemara lit de plusieurs façons (Berakhot 28b-29b). Enfin, pour le Kouzari, la prière est pour l’âme ce que la nourriture est pour le corps (III, 5) : une explication de sens, non une règle de droit.
Ce qu’enseigne le Rav Raphaël Benizri
Deux cours publiés du Rav Benizri touchent à ces thèmes.
Dans son cours sur Pirkey Avot 5 (Pirkey Avot 5 : dix générations d’Adam), le Rav présente le dix comme « l’expression de la création parfaite ». Il rappelle que les Sages ont enseigné que la présence divine réside parmi dix qui étudient, et il ajoute : « le minyan est toujours neuf plus un : c’est la force qui s’ajoute, le bonus. » Il le compare au compte du Omer, où l’on doit compter cinquante jours mais où l’on ne compte pas le cinquantième, qui se lève de lui-même une fois les quarante-neuf décomptés.
Dans son cours sur la parasha Vayétsé (Vayetse : la fuite vers Haran), il lit les trois prières à la lumière du caractère de chaque patriarche. Avraham a institué la prière du matin, commencement teinté de hessed, la bonté. Its’hak a institué Minha, prière du déclin du jour, heure du bilan, qui porte l’attribut de justice. Yaakov a institué la prière du soir, entre le jour qui finit et celui qui n’a pas encore commencé, et c’est pourquoi, dit le Rav, il a besoin de miséricorde. Ces lectures relèvent de l’enseignement sur le sens (drach) ; elles complètent les sources vues plus haut sans les remplacer.
Questions fréquentes sur le minyan et la prière quotidienne
Pourquoi faut-il dix personnes pour un minyan ?
Les Sages le déduisent d’un double rapprochement de mots : « au milieu » (Vayikra 22, 32) est lié à la « communauté » de Kora (Bamidbar 16, 21), elle-même liée à la « communauté perverse » des dix explorateurs (Bamidbar 14, 27) (Meguila 23b ; Berakhot 21b).
Que se passe-t-il quand il n’y a que neuf personnes ?
On prie, mais sans les parties publiques : ni Kaddich, ni Kedoucha, ni Barekhou, ni lecture de la Torah, ni répétition de l’Amida. C’est pourquoi on cherche un dixième ; arriver tôt pour compléter le quorum est une mitsva (Berakhot 47b ; Ora’h ’Haïm 90, 14).
Pourquoi les juifs prient-ils trois fois par jour ?
Selon une opinion talmudique, chaque patriarche a institué un office ; selon une autre, les prières correspondent aux sacrifices quotidiens (Berakhot 26b). Le Rambam retient la seconde (Hilkhot Téfila 1, 5-6).
Les femmes comptent-elles dans le minyan ?
Dans les communautés orthodoxes, non (Ora’h ’Haïm 55, 1 et 55, 4), bien que les femmes soient tenues de prier (Michna Berakhot 3, 3). Le mouvement massorti les compte depuis 1973. On s’adressera à un rabbin de sa communauté.
Peut-on faire un minyan par téléphone ou en visioconférence ?
Les sources classiques exigent un même lieu (Rambam, Hilkhot Téfila 8, 7 ; Ora’h ’Haïm 55, 13-14). Le CJLS du mouvement massorti a voté en 2021 un avis exigeant la présence physique. Pour une situation concrète, on consultera un rabbin.
Peut-on prier seul chez soi ?
Oui. La prière individuelle est valable et obligatoire ; l’idéal est de prier avec la communauté (Rambam 8, 1), mais à défaut on prie chez soi, de préférence à l’heure de l’office public, en omettant les parties qui exigent un minyan (Ora’h ’Haïm 90, 9).
Faut-il connaître l’hébreu pour participer ?
Non. Les siddourim bilingues sont très répandus, et la Michna permet de réciter le Chema et l’Amida dans une langue que l’on comprend (Michna Sota 7, 1), même si l’hébreu reste préféré (Ora’h ’Haïm 101, 4).
Pour aller plus loin
- Qu’est-ce qu’une synagogue ?
- Qu’est-ce que le Kaddich ?
- Que signifie le Chema Israël ?
- Que sont les téfilines ?
- Pourquoi les juifs se balancent-ils en priant ?
- Qu’est-ce qu’un rabbin ?
- Les 3 Patriarches : Abraham, Isaac et Jacob
- « Les Arômes d’une bénédiction » : les berakhot
- Glossaire des mots hébreux du judaïsme
Sources et références (23)
- Bereshit 19, 27 ; 24, 63 ; 28, 11
- Chemot 23, 25 ; 30, 12
- Vayikra 22, 32
- Bamidbar 6, 22-27 ; 13, 3 ; 14, 27 ; 16, 21 ; 28, 4 ; 28, 9-10
- Devarim 6, 4 ; 6, 7 ; 11, 13
- Chemouel I 1, 13 ; 11, 8 ; 15, 4 ; Melakhim I 8 ; 18, 36
- Yechayahou 1, 28 ; 6, 3 ; 50, 2 ; Yirmeyahou 7, 16 ; Yehezkel 1, 7 ; 3, 12 ; Hochéa 2, 1
- Tehilim 55, 18 ; 68, 27 ; 72, 5 ; 82, 1 ; 102, 1 ; 106, 30 ; 145
- Iyov 36, 5 ; Rout 4, 2 ; Daniel 6, 11
- Michna Berakhot 1, 1-2 ; 3, 3 ; 4, 1 ; 5, 1 ; Michna Meguila 4, 3 ; Michna Sota 7, 1 ; Pirké Avot 2, 13 ; 3, 6
- Talmud de Babylone, Berakhot 4b, 6a, 6b, 8a, 9b, 10b, 16b-17a, 21b, 26b, 27b, 28b-29b, 30a, 31a, 33a, 47b et 60b
- Talmud de Babylone, Meguila 17b et 23b ; Sanhédrin 74b ; Pesachim 85b ; Taanit 2a ; Ketoubot 7b ; Bava Kama 82a ; Yoma 22b
- Rambam, Michné Torah, Hilkhot Téfila 1, 1-9 ; 4, 15 ; 8, 1-7 ; 9, 1-10 ; 10, 1
- Ramban, Hasagot sur le Sefer Hamitsvot, mitsva positive n°5 ; Sefer Ha-Hinoukh, mitsva 433
- Tour, Ora’h ’Haïm 55
- Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 55, 1-14 ; 58, 1 ; 89, 1 et 3 ; 90, 9, 11 et 14 ; 94, 1-2 ; 95, 1 ; 98, 4 ; 101, 1, 2 et 4 ; 106, 2 ; 119, 1 ; 143, 1 ; 233, 1 ; 235, 1 ; 237, 1 (avec les gloses du Rema)
- Michna Beroura 55, 23-24 ; 106, 4 ; Magen Avraham sur Ora’h ’Haïm 55
- Rabbi Yehouda Halévi, Le Kouzari, livre III, 5 et 19
- Comité de loi juive de l’Assemblée rabbinique (CJLS), « A Minyan Is Constituted in Person » (rabbin David J. Fine), OH 55:14.2021b, 2021 ; orientation du 17 mars 2020
- « Conservative Jews Vote For Women in Minyan », The New York Times, 11 septembre 1973
- CCAR (judaïsme réformé), responsum 5780.2 (minyan et pandémie), cité pour mémoire
- Seder Rav Amram Gaon (IXe siècle) et Siddour de Rav Saadia Gaon (Xe siècle)
- Cours du Rav Raphaël Benizri : Pirkey Avot 5 : dix générations d’Adam ; Vayetse : la fuite vers Haran
Article de la rédaction de Pensées Juives. Les passages attribués au Rav Raphaël Benizri sont tirés de ses cours publiés sur ce site.

