Un prénom sur le poignet, une date au creux de l’épaule, un motif qu’on a choisi à vingt ans : le tatouage est devenu en quelques décennies un geste banal. Beaucoup découvrent alors, parfois au détour d’une conversation, que le judaïsme l’interdit. Et une rumeur circule depuis longtemps : un juif tatoué ne pourrait pas être enterré dans un cimetière juif. D’où vient cet interdit, que dit-il exactement, et cette rumeur est-elle vraie ? Voici les sources, les raisons et la pratique, expliquées pas à pas.
L’interdit du tatouage vient d’un verset explicite de la Torah : « Vous ne ferez pas d’incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas d’écriture tatouée (ketovet ka’aka) : Je suis l’Éternel » (Vayikra 19, 28). La Michna et le Talmud le définissent précisément : il s’agit de piquer ou d’entailler la peau et d’y introduire une encre ou un colorant qui laisse une marque durable (Makkot 21a). Les Sages expliquent que c’était une pratique des cultes idolâtres, où l’on marquait son corps du signe de la divinité à laquelle on appartenait ; la Torah demande au juif de ne pas porter sur sa chair une autre appartenance que celle de D’. L’interdit s’applique aujourd’hui à tout tatouage permanent, quelle qu’en soit l’intention. En revanche, il est faux qu’un juif tatoué ne puisse pas être enterré dans un cimetière juif : aucune loi juive ne le dit, et un tatouage ne retire rien à l’identité juive de celui qui le porte.
Ce que dit la Torah : un verset de la parasha Kedochim
L’interdit se trouve dans le chapitre 19 du livre de Vayikra (le Lévitique), au cœur de la parasha Kedochim, la « section de la sainteté ». Ce chapitre s’ouvre par un appel adressé à tout le peuple : « Soyez saints, car Je suis saint, Moi, l’Éternel votre D’ » (Vayikra 19, 2). Il réunit ensuite des commandements de toutes sortes : respecter ses parents, laisser le coin du champ aux pauvres, payer le salarié le jour même, ne pas haïr son frère dans son cœur, et le célèbre « tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Vayikra 19, 18).
Vers la fin du chapitre viennent plusieurs interdits qui touchent au corps et aux pratiques des peuples voisins. On ne pratique pas la divination ni la sorcellerie (19, 26) ; on ne rase pas entièrement les coins de la tête ni de la barbe (19, 27) ; puis vient notre verset : « Vous ne ferez pas d’incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas d’écriture tatouée : Je suis l’Éternel » (19, 28).
Le verset rassemble deux interdits. Le premier, la seritah, l’incision, vise un rite de deuil : se taillader la peau en signe de douleur pour un défunt. Le second, la ketovet ka’aka, est le tatouage. Le mot ketovet signifie « écriture » ou « inscription ». Le mot ka’aka n’apparaît qu’ici dans toute la Bible. Rachi, le grand commentateur du XIe siècle, l’explique ainsi : c’est une écriture « enfoncée et gravée, qui ne s’efface jamais », qu’on pique avec une aiguille et qui reste noire pour toujours (Rachi sur Vayikra 19, 28).
La Torah reprend l’idée de l’incision dans le livre de Devarim, avec une formule bouleversante : « Vous êtes des enfants pour l’Éternel votre D’ : vous ne vous ferez pas d’entailles » (Devarim 14, 1). On ne mutile pas le corps d’un enfant de D’, même dans la douleur. Le livre des Rois montre d’ailleurs les prophètes de Baal qui, sur le mont Carmel, « se faisaient des entailles avec des épées et des lances, selon leur coutume, jusqu’à ce que le sang coule sur eux » (Melakhim I 18, 28). L’incision et la marque du corps faisaient partie du langage religieux des peuples de l’Antiquité ; la Torah en fait sortir Israël.
Enfin, le verset se termine par trois mots qui ne sont pas un ornement : « Je suis l’Éternel » (ani Hachem). Les Sages y liront, nous le verrons, la clé de l’interdit.
Qu’est-ce qu’un tatouage selon la Michna et le Talmud ?
La Torah écrite donne le commandement ; la Torah orale, transmise et mise par écrit dans la Michna puis le Talmud, en précise les contours. La Michna, au traité Makkot (« les coups de fouet », qui recense les fautes passibles de cette peine devant un tribunal), définit l’interdit de façon très concrète (Michna Makkot 3, 6) :
- Celui qui a seulement écrit sur sa peau, sans l’entailler, n’a pas transgressé l’interdit de la Torah.
- Celui qui a seulement entaillé, sans rien y mettre, non plus.
- Il faut les deux : piquer ou inciser la peau, et y introduire une encre, du khôl ou toute matière qui laisse une trace.
C’est exactement la définition du tatouage moderne : une aiguille qui dépose un pigment sous la peau, de manière durable.
La même Michna rapporte un avis minoritaire, celui de Rabbi Chimon ben Yehouda au nom de Rabbi Chimon : on ne serait coupable que si l’on tatouait un nom divin. Le Talmud (Makkot 21a) en discute. Bar Kappara explique que le verset vise le tatouage du nom d’une idole, puisque le verset conclut « Je suis l’Éternel », c’est-à-dire : Moi, et aucun autre. Autrement dit, le tatouage était, à l’origine, une marque d’appartenance à un dieu étranger.
Le Talmud aborde aussi un cas pratique qui montre jusqu’où les Sages prenaient ce verset au sérieux : peut-on mettre de la cendre sur une plaie pour la soigner, alors que la cendre pourrait laisser une marque sombre sous la peau ? Rav Malkia l’interdisait, par crainte que la trace ressemble à un tatouage ; mais Rav Achi répond que « partout où il y a une blessure, la blessure elle-même le prouve » : on voit bien qu’il s’agit d’un soin et non d’un tatouage. La loi retient que c’est permis (Makkot 21a ; Choulhan Aroukh, Yoré Dé’a 180, 3).
La halakha (la loi juive) ne suit pas l’avis minoritaire de Rabbi Chimon. Le Rambam (Maïmonide) et le Choulhan Aroukh retiennent la définition générale : tout tatouage, quel que soit le motif, est interdit par la Torah (Rambam, Michné Torah, Hilkhot Avoda Zara 12, 11 ; Choulhan Aroukh, Yoré Dé’a 180, 1). Le Sefer Ha-Hinoukh, qui recense et explique les 613 commandements, le compte comme une mitsva à part entière (mitsva n° 253).
Pourquoi cet interdit ? Les raisons données par les Sages
Le judaïsme n’exige pas de comprendre un commandement pour l’accomplir : on l’observe d’abord parce qu’il vient de D’. Mais les Sages n’ont jamais cessé de chercher les raisons des mitsvot, les ta’amé hamitsvot. Pour le tatouage, plusieurs niveaux d’explication se complètent.
Ne pas porter la marque d’une autre appartenance
L’explication la plus ancienne est historique. Le Rambam l’écrit en toutes lettres en définissant l’interdit : « C’était la coutume des idolâtres, qui se marquaient pour l’idolâtrie, c’est-à-dire pour signifier qu’ils lui étaient comme un esclave vendu et marqué pour son service » (Hilkhot Avoda Zara 12, 11). C’est pour cette raison que le Rambam classe cet interdit dans les Lois de l’idolâtrie, avec le rasage des coins de la tête et les incisions de deuil. Le Sefer Ha-Hinoukh (mitsva 253) explique de même que la Torah veut éloigner Israël de tout ce qui ressemble aux pratiques des cultes idolâtres.
Dans le Guide des égarés, le Rambam développe une idée générale : une grande partie des interdits de la Torah visent à couper le peuple d’Israël des rites de l’idolâtrie de son temps, même lorsque ces rites semblent anodins (Moré Nevoukhim III, 37). Le tatouage n’était pas une décoration neutre : il disait à qui l’on appartenait.
Le verset le dit en creux par sa conclusion : « Je suis l’Éternel ». Un juif porte déjà une appartenance. Il n’a pas à graver sur sa chair le nom ou le signe d’une autre.
Le corps est confié, pas possédé
Une deuxième raison, très présente chez les auteurs juifs modernes, s’appuie sur un principe plus large de la loi juive : le corps humain n’est pas la propriété absolue de celui qui l’habite. La Torah dit que l’homme a été créé « à l’image de D’ » (Bereshit 1, 27). La Michna et le Talmud enseignent qu’il est interdit de se blesser soi-même (Michna Bava Kama 8, 6 ; Bava Kama 91b), et le Rambam le codifie : « Il est interdit à l’homme de blesser, que ce soit lui-même ou son prochain » (Hilkhot Hovel OuMazik 5, 1).
Dans cette vision, le corps est un dépôt. On le reçoit pour un temps, on doit le soigner, le nourrir, le protéger, et on le rendra. Le marquer de façon indélébile, c’est se comporter en propriétaire là où l’on n’est que dépositaire. C’est la même logique qui fait que le judaïsme demande d’enterrer le corps entier et refuse l’incinération : le corps d’un homme, même mort, garde sa dignité.
Une marque qui ne s’efface pas
Une troisième lecture insiste sur le mot de Rachi : une écriture « qui ne s’efface jamais ». Le judaïsme est une religion du changement : la techouva, le « retour », affirme qu’un homme peut toujours devenir autre que ce qu’il a été. Une inscription gravée pour toujours dans la peau fige un instant de la vie, une passion, un nom, une conviction, comme s’il devait définir l’homme pour toujours. La Torah préfère qu’on inscrive ses engagements dans ses actes, qui se renouvellent chaque jour.
Certains auteurs contemporains ajoutent une remarque : la seule marque permanente que la tradition juive inscrit dans le corps d’un homme est celle de l’alliance, la brit mila, la circoncision, que la Torah appelle « Mon alliance dans votre chair » (Bereshit 17, 13). Le corps juif ne porte qu’une signature, et c’est celle de l’alliance avec D’.
Le deuil sans automutilation
Enfin, le voisinage des deux interdits dans le même verset n’est pas un hasard. L’incision pour un mort et le tatouage sont deux manières d’inscrire dans la chair une émotion ou une appartenance. Dans le monde antique, on se tailladait et l’on se marquait pour pleurer un mort ou pour se lier à une divinité. La Torah ne nie pas la douleur : elle organise le deuil avec la déchirure du vêtement (la keria), les sept jours de la chiva, la récitation du Kaddich. Mais elle demande qu’on déchire son vêtement, pas sa peau. « Vous êtes des enfants pour l’Éternel » (Devarim 14, 1) : un enfant de D’ ne se mutile pas, même lorsqu’il perd un être cher.
Le tatouage dans le monde antique
L’archéologie et les textes anciens confirment que le tatouage était une pratique très ancienne et souvent religieuse. Les plus vieux tatouages connus se trouvent sur le corps d’Ötzi, l’homme des glaces retrouvé dans les Alpes, qui vivait il y a plus de cinq mille ans. En Égypte, des momies de femmes de l’époque du Moyen Empire, dont une prêtresse liée au culte de la déesse Hathor, portent des tatouages de points et de lignes.
Les auteurs grecs décrivent le tatouage comme une marque d’appartenance à un dieu. L’historien Hérodote rapporte qu’en Égypte, un esclave fugitif qui se réfugiait dans un temple et recevait des « marques sacrées » devenait la propriété du dieu, et que personne ne pouvait plus le reprendre (Hérodote, Histoires II, 113). Lucien de Samosate, dans son traité sur la Déesse syrienne, décrit des fidèles qui se faisaient tatouer au poignet ou au cou en signe de dévotion. Philon d’Alexandrie, penseur juif du Ier siècle, condamne ceux qui se marquent au fer ou à l’encre du signe des idoles (De specialibus legibus, livre I).
Dans le monde gréco-romain, le tatouage servait aussi à marquer les esclaves, les prisonniers et les condamnés. On comprend alors l’intuition des Sages : le tatouage disait « j’appartiens à… ». La Torah, qui commence l’histoire d’Israël par une sortie d’esclavage, ne veut pas que le peuple libéré se grave lui-même la marque d’un maître.

Ce que dit la loi juive aujourd’hui
Un interdit, même sans intention idolâtre
On entend souvent : « Mais moi, je ne me fais pas tatouer pour une idole ! » La question est légitime, puisque la raison historique de l’interdit est l’idolâtrie. Pourtant, la loi juive est claire : l’interdit s’applique à tout tatouage, même purement décoratif, même avec un symbole juif, même avec un verset de la Torah : la définition du Rambam et du Choulhan Aroukh ne fait aucune distinction selon le motif (Hilkhot Avoda Zara 12, 11 ; Choulhan Aroukh, Yoré Dé’a 180, 1). Le Talmud enseigne d’ailleurs, dans un autre contexte, que celui qui porte le Nom divin écrit sur sa peau ne peut ni se laver ni entrer dans un lieu impropre sans le couvrir (Chabbat 120b) : un tatouage religieux crée plus de problèmes qu’il n’en résout.
Ce n’est pas une exception. La Torah donne souvent une raison à un commandement, mais le commandement ne disparaît pas quand la raison semble ne plus s’appliquer. Les Sages ont été prudents : si chacun pouvait décider que la raison ne le concerne pas, il ne resterait plus de loi commune.
Qui est en faute ?
Le Rambam précise que celui qui trace le tatouage est fautif, et que celui sur qui on le trace n’est passible de la sanction de la Torah que s’il a participé à l’acte (Hilkhot Avoda Zara 12, 11 ; Choulhan Aroukh, Yoré Dé’a 180, 2). Or celui qui se rend chez un tatoueur, choisit son motif et présente son bras participe évidemment à l’acte. En revanche, quelqu’un qu’on aurait tatoué de force, sans son accord ni sa participation, n’a commis aucune faute.
Les cas particuliers
La pratique contemporaine soulève de nombreuses questions, que les décisionnaires ont étudiées en détail. Voici les grandes lignes, en restant général :
- Les tatouages médicaux. Pour certains traitements, comme la radiothérapie, on fait parfois de petits points de repère sur la peau. De nombreux décisionnaires contemporains l’autorisent lorsqu’il n’existe pas d’alternative, puisqu’il s’agit d’un soin et non d’une inscription. On consultera un rabbin, en lien avec l’équipe médicale.
- Le maquillage permanent. Sourcils, contour des lèvres : il s’agit techniquement d’un pigment introduit sous la peau. La question est discutée entre décisionnaires, selon la durée et la technique ; on consultera un rabbin avant toute intervention.
- Les tatouages temporaires et le henné. Les décalcomanies, les dessins au feutre ou au henné ne pénètrent pas la peau : ils ne correspondent pas à la définition de la Michna, qui exige l’entaille et l’encre. Certains les déconseillent néanmoins par souci de ne pas ressembler à un tatouage.
- Les soins d’une plaie. Mettre une poudre ou une substance sur une blessure pour la soigner est permis, même si une trace peut rester (Yoré Dé’a 180, 3).
Et si l’on a déjà un tatouage ?
Beaucoup de personnes se posent cette question après s’être rapprochées de la pratique juive. La réponse des Sages est apaisante. Un tatouage fait par le passé est une faute passée : on peut en faire techouva, regretter, décider de ne plus recommencer. La loi n’oblige pas à faire effacer un tatouage existant, ce qui peut être douloureux, coûteux et parfois risqué. Certains choisissent de le faire, d’autres de le couvrir par pudeur dans les lieux de prière. Chacun consultera un rabbin pour sa situation.
Peut-on être enterré dans un cimetière juif avec un tatouage ?
C’est sans doute la question la plus fréquente, et la réponse est nette : oui. Aucune source de la Torah, du Talmud, du Rambam ou du Choulhan Aroukh n’interdit d’enterrer un juif tatoué dans un cimetière juif. Les sociétés d’inhumation juives, la ’Hevra Kaddicha, procèdent pour lui à la toilette rituelle, la tahara, et à l’inhumation comme pour tout autre défunt.
D’où vient alors cette rumeur ? Personne ne le sait avec certitude. Elle s’est sans doute répandue au XXe siècle, peut-être comme un moyen, de la part de parents ou de grands-parents, de dissuader les jeunes de se faire tatouer. Elle a pu aussi naître d’une confusion avec d’autres règles réelles, par exemple celles qui concernent l’incinération ou certaines situations particulières. Mais pour le tatouage, il n’existe rien de tel.
La logique juive va même dans le sens inverse. Le judaïsme enseigne qu’un juif, même s’il a fauté, reste juif (Sanhédrin 44a : « Israël, même s’il a fauté, est Israël »). Une faute n’efface pas une identité. Et l’honneur dû au défunt, le kevod hamet, est l’un des devoirs les plus importants de la tradition. Refuser une sépulture juive à quelqu’un à cause d’un tatouage serait contraire à l’esprit et à la lettre de la loi.
Cette rumeur a fait des dégâts : certains juifs tatoués se sont crus exclus de leur peuple, et d’autres n’ont pas osé revenir vers la pratique, persuadés qu’ils étaient « marqués » à jamais. Il est important de le dire clairement : un tatouage est une faute dont on peut faire techouva, pas une excommunication.
Les numéros d’Auschwitz : une marque imposée
On ne peut parler du tatouage dans l’histoire juive sans évoquer la Shoah. Le camp d’Auschwitz est le seul camp de concentration nazi où les détenus étaient tatoués. Les premiers tatoués furent des prisonniers de guerre soviétiques, à partir de l’automne 1941 ; au printemps 1942, les SS commencèrent à tatouer systématiquement les juifs déportés qui n’étaient pas envoyés directement aux chambres à gaz. Le numéro sur l’avant-bras remplaçait le nom : c’était une négation de la personne.
Ces tatouages n’ont évidemment rien à voir avec l’interdit de la Torah : ils ont été imposés par la violence, et ceux qui les portaient n’ont commis aucune faute. Mieux : pour beaucoup, ce numéro est devenu le témoignage de ce qu’ils avaient enduré et de leur survie. Des rescapés ont prié, mis les téfilines, se sont mariés et ont élevé des familles avec ce numéro sur le bras, et ils ont été enterrés dans des cimetières juifs avec tous les honneurs.
Il y a là, d’ailleurs, une leçon troublante sur le sens profond de l’interdit. Les nazis ont tatoué des êtres humains pour les réduire à un numéro, à une marchandise. Le tatouage, dans l’histoire, a souvent servi à marquer l’esclave, le prisonnier, l’appartenance forcée. La Torah, qui veut un peuple libre, lui demande de ne jamais s’infliger à lui-même cette marque.
Ces dernières années, quelques descendants de rescapés se sont fait tatouer le numéro de leur grand-parent, par fidélité à la mémoire. Le geste est émouvant, mais il ne change rien à la loi juive : la tradition propose d’autres formes de souvenir, comme l’étude, la tsedaka (le don charitable) et le Kaddich récités en mémoire des disparus.
Idées reçues sur le tatouage et le judaïsme
- « Un juif tatoué n’est plus juif. » Faux. On est juif par la naissance d’une mère juive ou par une conversion selon la loi juive ; aucune faute ne retire ce statut.
- « Un juif tatoué ne peut pas être enterré dans un cimetière juif. » Faux, comme on l’a vu : aucune source ne le dit.
- « Un juif tatoué ne peut pas aller à la synagogue, monter à la Torah ou faire sa bar mitsva. » Faux. Il participe à la vie juive comme tout autre juif.
- « L’interdit ne concerne que les symboles religieux étrangers. » Faux. La loi interdit tout tatouage permanent, même décoratif ou juif.
- « Le tatouage est interdit parce qu’il fait mal. » Ce n’est pas la raison première. Les raisons données par les Sages sont l’éloignement des pratiques idolâtres et le respect du corps confié par D’.
- « Les piercings et les tatouages, c’est la même chose. » Pas exactement. Le piercing ne relève pas du verset sur le tatouage, puisqu’il n’y a pas d’encre ; il soulève d’autres questions, comme l’interdit de se blesser et les règles de pudeur, et l’on consultera un rabbin.
Questions fréquentes sur le tatouage dans le judaïsme
Pourquoi les juifs ne se tatouent-ils pas ?
Parce que la Torah l’interdit explicitement : « Vous ne vous ferez pas d’écriture tatouée : Je suis l’Éternel » (Vayikra 19, 28). Les Sages expliquent que le tatouage était une marque d’appartenance aux cultes idolâtres, et que le corps humain, créé à l’image de D’, est un dépôt qu’on ne marque pas de façon indélébile.
Le tatouage est-il un péché grave ?
C’est un interdit de la Torah, que le Talmud compte parmi les fautes passibles de coups de fouet à l’époque où les tribunaux rabbiniques les appliquaient (Makkot 21a). Mais, comme toute faute, il peut être réparé par la techouva. Il ne fait pas de celui qui l’a commis un « mauvais juif » ni un exclu.
Peut-on être enterré tatoué dans un cimetière juif ?
Oui. C’est une rumeur répandue mais sans aucun fondement dans la loi juive. Un juif tatoué reçoit la tahara et une sépulture juive comme tout autre défunt.
Faut-il faire effacer son tatouage pour revenir à la pratique ?
Non, la loi juive ne l’exige pas. Le tatouage est une faute passée ; ce qui compte, c’est la décision de ne pas recommencer. Ceux qui souhaitent le faire effacer, ou le couvrir, consulteront un rabbin pour leur situation.
Un tatouage temporaire ou au henné est-il permis ?
Un dessin qui reste à la surface de la peau, sans entaille ni encre introduite sous la peau, ne correspond pas à la définition du tatouage interdit par la Torah. Certains le déconseillent toutefois pour ne pas ressembler à un vrai tatouage. On suivra l’avis de son rabbin.
Les tatouages médicaux sont-ils autorisés ?
Les petits points de repère utilisés en radiothérapie sont autorisés par de nombreux décisionnaires lorsqu’ils sont nécessaires au traitement. La santé passe avant tout. On consultera un rabbin, en lien avec le médecin.
Les rescapés d’Auschwitz ont-ils transgressé l’interdit ?
Non, en aucun cas. Un tatouage imposé par la force n’est pas une faute. Le numéro qu’ils portaient est devenu, pour beaucoup, le signe de leur survie et de leur témoignage.
Pour aller plus loin
Un verset de quelques mots, une encre qui ne s’efface pas, et derrière, toute une vision de l’homme : un corps qui n’est pas une marchandise, une identité qui ne se grave pas sur la peau mais dans les actes, et une porte de retour toujours ouverte.
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Sources et références
- Vayikra 19, 2 ; 19, 18 ; 19, 26-28 (parasha Kedochim)
- Devarim 14, 1
- Bereshit 1, 27 ; Bereshit 17, 13
- Melakhim I 18, 28 (les prophètes de Baal)
- Rachi sur Vayikra 19, 28
- Michna Makkot 3, 6
- Talmud de Babylone, Makkot 21a
- Michna Bava Kama 8, 6 ; Talmud de Babylone, Bava Kama 91b
- Talmud de Babylone, Chabbat 120b
- Talmud de Babylone, Sanhédrin 44a
- Rambam, Michné Torah, Hilkhot Avoda Zara 12, 11
- Rambam, Michné Torah, Hilkhot Hovel OuMazik 5, 1
- Rambam, Moré Nevoukhim (Guide des égarés) III, 37
- Sefer Ha-Hinoukh, mitsva n° 253
- Choulhan Aroukh, Yoré Dé’a 180, 1-3
- Hérodote, Histoires II, 113
- Lucien de Samosate, De la déesse syrienne
- Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, livre I
- United States Holocaust Memorial Museum, « Tattoos and Numbers: The System of Identifying Prisoners at Auschwitz » (encyclopedia.ushmm.org)
Article de la rédaction de Pensées Juives.


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