Un acte de douze lignes écrit à la main par un scribe, remis dans la paume de l’épouse par son mari, devant des témoins et un tribunal rabbinique : tel est le guet, l’acte de divorce du judaïsme. Pourquoi faut-il un document, et pas seulement un jugement civil ? Qui peut le demander, qui doit y consentir, et que se passe-t-il quand l’un des deux refuse ? Cet article répond à partir de la Torah, de la Michna, du Talmud, de Maïmonide et du Choulhan Aroukh, en distinguant ce qui est halakha (la loi qui se pratique), ce qui est lecture morale ou mystique, et ce qui relève de l’histoire.

La réponse en bref

Le guet (en hébreu, « acte de coupure », sefer kritout) est un document écrit pour cette épouse précise, que le mari ou son mandataire remet dans la main de la femme en présence de témoins ; c’est lui qui dissout un mariage religieux, en dehors du décès d’un des époux (Michna Kiddoushin 1, 1 ; Rambam, Hilkhot Guérouchin 1, 1). Selon la Torah, le mari divorce de son plein gré et la femme peut être divorcée de son plein gré ou non ; mais depuis Rabbénou Guershom (autour de l’an mille), les communautés ashkénazes, et beaucoup de communautés séfarades, ne divorcent plus d’une femme contre sa volonté. Le divorce civil ne remplace pas le guet. Quand un conjoint refuse de coopérer, le tribunal rabbinique (beit din) peut, dans certains cas, contraindre le mari à donner le guet : c’est le terrain du drame des agounot, les « femmes enchaînées », que l’article n’éludera pas.

Qu’est-ce que le guet ?

Le mot guet (גט) est un terme talmudique qui désigne un acte juridique écrit ; dans l’usage courant, il a fini par désigner l’acte de divorce, au point que le traité de la Michna et du Talmud qui lui est consacré s’appelle simplement Gittin, « les actes ». La Torah parle, elle, d’un sefer kritout, littéralement un « livre de coupure » (Devarim 24, 1), car l’acte coupe le lien entre les époux. Le prophète emploie la même expression : « Où est l’acte de divorce (sefer kritout) de votre mère, que J’ai renvoyée ? » (Yeshayahou 50, 1).

Dans le droit de la Michna, la femme « se possède elle-même » par deux voies seulement : le guet ou la mort du mari (Michna Kiddoushin 1, 1). Rambam (Maïmonide) pose la règle sans ambiguïté :

« La femme ne divorce que par un écrit qui lui parvient ; cet écrit s’appelle un guet. »

(Rambam, Hilkhot Guérouchin 1, 1) — אֵין הָאִשָּׁה מִתְגָּרֶשֶׁת אֶלָּא בִּכְתָב שֶׁיַּגִּיעַ לָהּ וּכְתָב זֶה הוּא הַנִּקְרָא גֵּט

Quelles conséquences pratiques ? Un couple marié selon la loi juive (par les kiddoushin, voir le mariage juif) reste marié aux yeux de la halakha tant qu’un guet valable n’a pas été remis, même si un tribunal civil a prononcé le divorce. L’inverse est vrai aussi : le guet n’a aucun effet civil. Les deux démarches sont donc indépendantes.

Pourquoi un écrit ? Maïmonide donne une raison de bon sens : si le divorce se faisait par la parole, on pourrait prétendre après coup avoir été divorcée, et l’adultère se camouflerait derrière un divorce imaginaire ; l’écrit sert de preuve (Guide des égarés III, 49).

Ce que dit la Torah

Le texte fondateur tient en quatre versets, au chapitre 24 de Devarim (Deutéronome). Il ne ressemble pas à un commandement de divorcer. C’est une loi conditionnelle (« si… alors »), qui décrit une situation existante pour en tirer une conséquence :

« Lorsqu’un homme aura pris une femme et l’aura épousée, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu’il a découvert en elle une chose inconvenante (ervat davar), il lui écrira un acte de divorce, le remettra dans sa main et la renverra de sa maison. »

(Devarim 24, 1) — כִּי־יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם־לֹא תִמְצָא־חֵן בְּעֵינָיו כִּי־מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ׃

Les versets suivants envisagent la suite : la femme, une fois partie, « devient la femme d’un autre homme » (24, 2) ; si ce second mari la prend en aversion, lui donne un acte de divorce ou meurt, « son premier mari qui l’a renvoyée ne pourra la reprendre pour femme, après qu’elle a été rendue impure pour lui, car c’est une abomination devant l’Éternel » (24, 3-4). La Torah autorise donc la divorcée à se remarier dès le verset 2 (c’est ce que proclame la formule du guet : « tu es permise à tout homme ») ; un seul interdit lui est attaché ici : revenir au premier mari après un second mariage.

Ailleurs, la Torah interdit à un cohen (prêtre) d’épouser une divorcée : « Ils ne prendront ni une femme prostituée ou profanée, ni une femme répudiée par son mari, car il est saint pour son D’ » (Vayikra 21, 7 ; voir aussi 21, 14). Cette restriction particulière, qui concerne la sainteté de la lignée sacerdotale, ne dit rien contre la divorcée elle-même.

Les Prophètes se servent du guet comme d’une image. Yirmeyahou (Jérémie) décrit la rupture entre D’ et le royaume d’Israël en termes de divorce : « Je l’avais renvoyée et Je lui avais remis son acte de divorce » (Yirmeyahou 3, 8). Yeshayahou (Isaïe) nie au contraire que D’ ait jamais rompu avec Son peuple : « Où est l’acte de divorce de votre mère ? » (Yeshayahou 50, 1) ; le Rav Benizri s’y arrête (voir plus bas). Malakhi (Malachie) reproche enfin aux hommes de trahir « la femme de [leur] jeunesse » et ajoute : « Car Je hais le renvoi, dit l’Éternel, D’ d’Israël » (2, 14-16) ; le sens de cette phrase est discuté, comme le montre le Talmud.

Les Sages : un droit encadré, jamais encouragé

Que signifie « une chose inconvenante » (ervat davar) ? La Michna rapporte une controverse célèbre, à la fin du traité Gittin :

« Beit Shammaï disent : on ne répudie sa femme que si l’on a trouvé en elle une chose de nudité (devar erva), car il est dit : “parce qu’il a trouvé en elle une chose inconvenante”. Beit Hillel disent : même si elle a laissé brûler son plat, car il est dit : “parce qu’il a trouvé en elle une chose inconvenante”. Rabbi Akiva dit : même s’il en a trouvé une autre plus belle qu’elle, car il est dit : “et s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux”. »

(Michna Gittin 9, 10) — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, לֹא יְגָרֵשׁ אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ אֶלָּא אִם כֵּן מָצָא בָהּ דְּבַר עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר, כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, אֲפִלּוּ הִקְדִּיחָה תַבְשִׁילוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֲפִלּוּ מָצָא אַחֶרֶת נָאָה הֵימֶנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר, וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו

Ce texte est parfois cité pour dire que le mari pouvait renvoyer sa femme pour n’importe quoi. C’est en réalité une discussion sur les motifs que la Torah admet ; la Guemara (Gittin 90a-b) argumente sur chaque mot du verset sans en faire un encouragement.

À l’inverse, le Talmud contient l’un des avertissements moraux les plus forts de la tradition. Rabbi Elazar y affirme :

« Quiconque renvoie sa première épouse, même l’autel verse des larmes sur lui, car il est dit : “Voici la seconde chose que vous faites : couvrir de larmes l’autel de l’Éternel, de pleurs et de gémissements, au point qu’Il ne se tourne plus vers l’offrande (…). Et vous dites : pourquoi ? Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, alors qu’elle est ta compagne et la femme de ton alliance.” »

(Gittin 90b, citant Malakhi 2, 13-14) — כׇּל הַמְגָרֵשׁ אִשְׁתּוֹ רִאשׁוֹנָה – אֲפִילּוּ מִזְבֵּחַ מוֹרִיד עָלָיו דְּמָעוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזֹאת שֵׁנִית תַּעֲשׂוּ, כַּסּוֹת דִּמְעָה אֶת מִזְבַּח ה׳, בְּכִי וַאֲנָקָה מֵאֵין עוֹד פְּנוֹת אֶל הַמִּנְחָה, וְלָקַחַת רָצוֹן מִיֶּדְכֶם. וַאֲמַרְתֶּם: עַל מָה? עַל כִּי ה׳ הֵעִיד בֵּינְךָ וּבֵין אֵשֶׁת נְעוּרֶיךָ, אֲשֶׁר אַתָּה בָּגַדְתָּה בָּהּ, וְהִיא חֲבֶרְתְּךָ וְאֵשֶׁת בְּרִיתֶךָ

Cette parole est une aggada (lecture morale), non une règle de procédure ; mais la Guemara en déduit une distinction : Rabbi Yéhouda lit la fin de Malakhi 2, 16 comme « si tu la hais, renvoie-la » ; Rabbi Yo’hanan, comme « celui qui renvoie est haï ». Le premier parle d’un second mariage, le second d’un premier mariage (Gittin 90b). Rambam en fait un conseil de prudence : « Il n’est pas convenable de se hâter de renvoyer sa première épouse » (Hilkhot Guérouchin 10, 21). La loi accorde donc le divorce, la morale demande de le retenir, et la Torah exige qu’en cas de séparation, la femme soit libérée selon une forme précise.

Il faut le dire : dans le droit biblique et talmudique, c’est le mari qui donne le guet et la femme qui le reçoit. Des correctifs successifs, de la Michna à nos jours, ont cherché à protéger l’épouse.

Un acte écrit, remis en main propre : les règles de base

Rambam recense dix exigences, qui viennent selon lui de la Torah elle-même : le mari divorce de son plein gré ; il le fait par écrit et non autrement ; l’écrit doit dire qu’il la renvoie et la détache de lui ; il doit « couper » entre eux ; il doit être écrit pour elle (lishma) ; il ne doit rien rester à faire après son écriture sinon sa remise ; le mari le lui remet ; devant témoins ; comme acte de divorce ; et c’est le mari ou son mandataire qui le lui donne. La date et la signature des témoins sont, elles, de la loi des Sages (Hilkhot Guérouchin 1, 1). Parmi ces dix points, trois méritent d’être expliqués.

Le consentement : lui seul, elle non

Rambam déduit de l’expression « s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux » que le mari divorce « selon sa volonté », et qu’un guet donné contre sa volonté est nul (hors les cas de contrainte légitime, voir plus bas) :

« Mais la femme peut être divorcée de son plein gré ou contre son gré. »

(Rambam, Hilkhot Guérouchin 1, 2) — אֲבָל הָאִשָּׁה מִתְגָּרֶשֶׁת בִּרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא בִּרְצוֹנָהּ

C’est la loi de la Torah ; Rabbénou Guershom en a tempéré l’effet (voir plus bas).

Un acte écrit « pour elle »

Le guet doit être écrit pour cette épouse et pour ce mari : si le scribe l’a rédigé sans savoir à qui il serait destiné, l’acte est nul. Un homme qui entend des scribes dicter à leurs élèves « un tel divorce une telle » et voudrait utiliser cet acte pour sa propre épouse ne le peut pas, car il n’a pas été écrit pour elle (Michna Gittin 3, 1). On peut écrire avec toute encre durable, mais pas avec un liquide qui s’efface (Michna Gittin 2, 3).

La formule qui libère

Que doit dire l’acte, au minimum ? La Michna l’indique :

« L’essentiel du guet, c’est : “Voici, tu es permise à tout homme.” »

(Michna Gittin 9, 3) — גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט, הֲרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם

Rabbi Yéhouda y ajoute une formule en araméen : « Ceci sera pour toi, de ma part, un acte de répudiation, une lettre de congé et un acte de libération, pour que tu ailles te marier à tout homme que tu voudras » (Michna Gittin 9, 3). C’est le cœur du guet : il rend à la femme sa liberté de se remarier. Le reste (date, noms, lieu, signatures) vise à prouver qu’elle est bien libre.

La Michna prévoit même des garde-fous au profit de l’épouse en cas d’erreur formelle. Trois actes sont invalides d’emblée (un acte écrit de la main du mari sans témoins ; un acte avec témoins mais sans date ; un acte daté, mais signé d’un seul témoin), « mais si elle se remarie, l’enfant est apte » : la Michna refuse de punir l’enfant d’une erreur de procédure (Michna Gittin 9, 4). Rabbi Eléazar va plus loin : même sans signatures, l’acte est valable si le mari l’a remis en présence de témoins, car les témoins ne signent le guet que « pour l’amélioration du monde » (mipné tikoun haolam) (Michna Gittin 9, 4).

Comment se déroule un guet aujourd’hui

Les détails changent d’un tribunal à l’autre, mais le déroulement général est partout inspiré du Choulhan Aroukh, Even Haèzer, chapitres 119 à 154 (le Rema y ajoute l’usage ashkénaze). Voici les étapes, avec leurs sources.

1. Le dossier devant le beit din. Le tribunal vérifie l’identité des conjoints et l’absence d’obstacle, puis s’assure que le mari agit de son plein gré (ou, s’il y a contrainte légale, qu’elle est régulière). On y fait d’ordinaire une tentative de réconciliation ; c’est la pratique générale, non une règle formelle du Choulhan Aroukh. 2. L’écriture. Le mari charge un scribe spécialisé (sofer) d’écrire l’acte. Le texte doit être dicté par le mari lui-même ou par son mandataire : « Le scribe n’écrit pas et les témoins ne signent pas avant que le mari leur ait dit d’écrire et de signer » (Choulhan Aroukh, Even Haèzer 120, 4). Parce que l’acte doit appartenir au mari, la coutume est que le scribe lui remette le parchemin et l’encre en cadeau avant l’écriture (Even Haèzer 120, 1). 3. La forme. On peut écrire le guet dans toute écriture et toute langue, mais pas moitié dans l’une, moitié dans l’autre ; l’usage s’est fixé sur l’araméen en écriture carrée, avec quelques mots hébreux (Even Haèzer 126, 1). Une coutume consiste à l’écrire en douze lignes (Even Haèzer 125, 11). 4. Les témoins. Deux témoins aptes, non parents des parties, signent. Les noms des conjoints (avec ceux de leurs pères), le lieu et la date sont écrits avec une minutie extrême. 5. La remise. Le mari, ou son mandataire, doit dire à l’épouse, en lui remettant l’acte : « Voici ton guet » (ha-ré zé guitékh) (Even Haèzer 136, 1). L’usage ashkénaze veut qu’il plie le guet comme une lettre pour qu’elle puisse le prendre en entier dans sa main (Rema, Even Haèzer 136, 1). L’épouse tend ses deux mains ouvertes, sans objet dedans (pas de bague), reçoit le guet, referme ses mains et le glisse sous ses vêtements, sans que personne ne l’aide à le recevoir (Rema, Even Haèzer 139, 14). C’est à cet instant que le lien est coupé. A priori, l’acte ne doit être ni jeté dans sa cour ni déposé dans ses vêtements : il doit lui parvenir dans la main même (Even Haèzer 139, 14). 6. Après la remise. Selon l’usage, le tribunal interdit sous peine d’excommunication (’herem) de colporter la moindre suspicion sur l’acte (Even Haèzer 154, 22), puis il l’annule en le déchirant afin qu’il ne puisse plus servir (Even Haèzer 125, 20). 7. L’attente. La femme divorcée ne peut se remarier avant d’avoir attendu trois mois (« 90 jours ») à partir du guet, afin qu’une éventuelle grossesse ne rende pas incertaine la paternité d’un enfant à naître (Michna Yevamot 4, 10 ; Even Haèzer 13, 1). Le Choulhan Aroukh compte ce délai à partir du jour où l’acte a été écrit ; le Rema rapporte l’avis de ceux qui le comptent à partir du jour de la remise, et il estime bon de s’y conformer (Even Haèzer 13, 1).

Une présence personnelle n’est pas toujours requise : l’homme comme la femme peuvent nommer un mandataire (shalia’h), pour donner ou pour recevoir (Even Haèzer 141, 1) ; la Michna prévoit déjà le mandataire qui apporte le guet de l’étranger : « il a été écrit devant moi et signé devant moi » (Michna Gittin 1, 1).

Deux mains, l’une tendant une feuille pliée, l’autre ouverte pour la recevoir, sur fond sombre

Le consentement de l’épouse : le décret de Rabbénou Guershom

Le principe de la Torah, nous l’avons vu, est dissymétrique : le divorce est une décision du mari. Vers l’an mille, Rabbénou Guershom (c. 960-1040), surnommé le « Flambeau de l’exil » (Maor Hagola), qui enseignait à Mayence, a pris deux mesures qui ont changé la vie des couples ashkénazes : l’interdit de la polygamie et l’interdiction de divorcer d’une épouse contre son gré. Le Rema l’enregistre ainsi :

« Tout cela, c’est selon la stricte loi ; mais Rabbénou Guershom a lancé un interdit (’herem) contre le fait de divorcer d’une femme sans son accord, si elle n’a pas transgressé la religion (dat). »

(Rema sur Choulhan Aroukh, Even Haèzer 119, 6) — וכל זה מדינא אבל ר »ג החרים שלא לגרש אשה שלא מדעתה אם לא שעברה על דת

À propos du second interdit, celui de la polygamie, le Choulhan Aroukh précise que le décret ne s’est pas répandu dans tous les pays et que Rabbénou Guershom ne l’aurait prononcé que jusqu’à la fin du cinquième millénaire du calendrier hébraïque (l’an 1240 de l’ère courante) ; le Rema répond cependant que, dans les pays ashkénazes, le décret et l’usage restent en vigueur (Even Haèzer 1, 10). Aujourd’hui, les communautés ashkénazes, et plusieurs communautés séfarades et orientales, ne donnent pas de guet à une épouse qui n’y consent pas. En Israël, la loi de l’État a consolidé cette règle : la bigamie y est une infraction pénale (voir l’arrêt Yosifof c. Procureur général, 1951).

Que faire si c’est l’épouse qui refuse un guet que le mari est en droit de lui donner ? À propos de l’interdit de la polygamie, le Choulhan Aroukh mentionne une position indulgente : « Lorsque la loi lui impose de la répudier et qu’elle refuse de recevoir le guet de lui, il y a lieu d’être indulgent et de lui permettre d’épouser une autre » (Even Haèzer 1, 10). Dans cet esprit, des autorités ont instauré la procédure exceptionnelle du heter méa rabbanim (« permission de cent rabbins »), qui exige l’aval d’au moins cent érudits de plusieurs pays et reste réservée à des situations graves, sur décision d’un tribunal ; nous ne la détaillons pas ici.

Quand un conjoint refuse : contrainte, agounot, mamzérout

Le tribunal peut obliger le mari à divorcer

Le principe de volonté (« le mari ne divorce que de son plein gré ») pourrait paraître laisser à l’homme un droit de veto. Ce n’est pas le cas dans les situations où la loi demande qu’il divorce. La Michna formule le principe par un parallèle : pour un sacrifice volontaire que quelqu’un doit apporter, le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise « je le veux » ; et il en va de même des actes de divorce :

« Et de même tu dis pour les actes de divorce des femmes : on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : je le veux. »

(Michna Arakhin 5, 6) — וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגִטֵּי נָשִׁים, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר, רוֹצֶה אָנִי

Quels sont ces cas ? La Michna cite le mari atteint d’une maladie de peau suintante ou d’un polype nasal, ou celui qui exerce un métier à l’odeur insupportable (tannerie, fonte du cuivre) : le tribunal le contraint à divorcer (Michna Ketoubot 7, 10). Le Choulhan Aroukh reprend cette liste (Even Haèzer 154, 1) et en ajoute d’autres : dix années de mariage sans enfant (154, 10), ou le mari qui a épousé une femme en violation d’un interdit (154, 20).

Reste la question : comment parler de « volonté » quand on a contraint ? Rambam s’en explique : celui qui refuse de divorcer alors que la loi l’y oblige n’est pas vraiment « contraint » ; c’est lui qui se force lui-même, par sa mauvaise inclination. Comme il veut, au fond, faire partie d’Israël et accomplir toutes les mitsvot, le tribunal, en le pressant, l’aide à vaincre son penchant, et il peut alors dire sincèrement « je le veux » (Hilkhot Guérouchin 2, 20). La même règle ajoute une limite redoutable : si la loi n’autorisait pas la contrainte et que le tribunal s’est trompé, ou s’il s’agissait de simples particuliers, ou encore si des non-Juifs ont contraint le mari de leur propre initiative, le guet est invalide (ibid.). Voilà pourquoi les tribunaux rabbiniques sont très prudents. Pour les coups de fouet, le Choulhan Aroukh présente deux avis ; le Rema, qui craint l’annulation d’un « guet forcé », conseille de ne pas recourir à la contrainte physique lorsque l’avis n’est pas unanime et d’utiliser des sanctions sociales (Even Haèzer 154, 21).

Les agounot

Le mot agouna (עגונה) évoque le verset de Rout : « Resteriez-vous pour eux sans vous marier ? » (te’agéna, « seriez-vous retenues », Rout 1, 13). L’agouna est la femme enchaînée à un mariage qui n’existe plus que dans la loi : mari disparu (guerre, naufrage), ou mari qui refuse le guet (mésarév guet). Dans le premier cas, la Michna elle-même a prévu des assouplissements : Rabbi Akiva rapporte une tradition de Rabban Gamliel l’Ancien, d’après laquelle on autorise une femme à se remarier sur le témoignage d’un seul témoin :

« (J’ai reçu de Rabban Gamliel l’Ancien) qu’on remarie la femme sur la déposition d’un seul témoin. »

(Michna Yevamot 16, 7) — שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד

Dans le second cas, les rabbins ne s’accordent ni sur les moyens ni sur leur ampleur. On recourt à la pression sociale et à des conventions établies avant le mariage ; en Israël, une loi de 1995 permet au tribunal de prendre des mesures contre le récalcitrant (restrictions de sortie du territoire, retrait du permis de conduire, limitation des comptes bancaires, détention). On consultera un rabbin dès les premiers signes de blocage.

Pourquoi un guet manquant a de telles conséquences : le mamzer

Si la femme se remarie sans guet valable, elle est restée mariée au premier mari : le second mariage est une union interdite, adultère, et ses enfants sont des mamzerim. La Torah dit :

« Aucun mamzer n’entrera dans l’assemblée de l’Éternel ; même sa dixième génération n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel. »

(Devarim 23, 3) — לֹא־יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה׳ גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא־יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה׳

La Michna définit le mamzer comme l’enfant né d’une union pour laquelle on encourt le retranchement (karet) (Michna Yevamot 4, 13) ; Rambam précise qu’il s’agit d’unions interdites (arayot), à l’exception de la niddah (Hilkhot Issouré Bia 15, 1). Ce statut, très lourd pour des enfants innocents, éclaire la minutie du droit du guet : les Sages ont cherché à éviter qu’une erreur formelle ne produise un mamzer (Michna Gittin 9, 4). Les enfants d’un couple régulièrement divorcé ne sont évidemment pas concernés.

Aggada et lecture spirituelle

Distinguons la loi de la lecture. Le Talmud développe autour du couple une littérature d’images où le divorce a une place douloureuse. L’image de l’autel en larmes (Gittin 90b), déjà citée, en fait partie. Rabbi Akiva, lui, enseigne à propos des mots hébreux pour « homme » (ish) et « femme » (isha) :

« Un homme et une femme, s’ils en sont dignes, la Présence divine (Chekhina) est entre eux ; s’ils n’en sont pas dignes, un feu les dévore. »

(Sotah 17a) — אִישׁ וְאִשָּׁה זָכוּ — שְׁכִינָה בֵּינֵיהֶן. לֹא זָכוּ — אֵשׁ אוֹכַלְתָּן

Le jeu de lettres est classique : ish contient une yod, isha un hé, et ces deux lettres forment un Nom divin (Yah) ; quand elles sont présentes, la Chekhina repose sur le couple ; quand elles se retirent, il reste le feu (esh, alef-chin). Une autre page affirme qu’il est aussi difficile de marier un couple que de fendre la mer Rouge (Sotah 2a).

La Kabbale et le ’hassidisme ont prolongé ces images en parlant d’âmes jumelles et de leur réunion. Ces approches sont des lectures spirituelles ; elles n’entrent jamais dans la décision halakhique, où le critère reste celui de la loi, de la preuve et de la responsabilité devant le tribunal.

Un peu d’histoire et d’archéologie

Les plus anciens documents hors de la Bible vont dans le même sens que la tradition. À Éléphantine, colonie militaire juive d’Égypte au Ve siècle avant l’ère courante, les contrats de mariage de Mibtaḥia (vers 440) et de Yehoyishma (vers 420) prévoient que l’un ou l’autre des conjoints puisse déclarer le divorce « dans l’assemblée », avec des conséquences financières pour celui qui l’initie. Le divorce y est donc ouvert aux deux, ce qui diffère du droit des Sages (Pritchard, Ancient Near Eastern Texts ; Porten et Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt).

Dans le désert de Judée, un acte de divorce du Ier-IIe siècle de l’ère courante (Wadi Murabba’at, Mur 19, daté de « l’an six », 71-72 ou 111 selon les interprétations) montre un guet très proche de celui de la Michna : « Je répudie et renvoie de mon plein gré aujourd’hui, moi Yossef, fils de Naqsan, (…) toi, ma femme Myriam, fille de Yonatan », avec le droit pour elle de se marier à tout homme juif (Fitzmyer et Harrington, A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Rome, 1978 ; Shamma Friedman, « The Jewish Bill of Divorce — From Masada Onwards »). On y reconnaît la formule talmudique (Michna Gittin 9, 3).

Au Moyen Âge, c’est à Mayence que Rabbénou Guershom prend ses décrets (vers l’an mille). Au XXe siècle, la compétence des tribunaux rabbiniques est inscrite dans la loi de l’État d’Israël (1953), puis des sanctions civiles contre les maris récalcitrants (1995).

Ce qu’enseigne le Rav Raphaël Benizri

Le Rav Benizri n’a pas consacré de cours au guet ; un seul de ses cours publiés y touche, et nous rapportons ce qu’il en dit sans rien ajouter. Dans son cours sur le livre d’Eikha (Ticha beAv), il relève que le texte dit ke’almana, « telle une veuve », et non « veuve » : l’époux est parti très loin, sans laisser d’adresse, mais elle ne peut pas refaire sa vie, et il reviendra. À aucun moment, dit-il, le peuple juif ne peut être abandonné, et D’ dit d’ailleurs par Son prophète qu’Il ne donnera jamais d’acte de divorce. Pour une divorcée, il y a eu rupture, alors que la veuve ne cesse de pleurer son époux. L’image du guet que D’ ne donnera pas rejoint Yeshayahou 50, 1 (rapprochement de la rédaction). Voir le cours : Ticha beAv : le livre d’Eikha.

Idées reçues sur le guet

« Le mari peut répudier sa femme quand il veut. » Selon la lettre de la loi de la Torah, il ne peut divorcer que de son plein gré, et le divorce reste possible sans le consentement de la femme (Rambam, Hilkhot Guérouchin 1, 2). Mais depuis Rabbénou Guershom, la pratique ashkénaze, et celle de beaucoup de communautés séfarades, exige l’accord de l’épouse, et le Talmud rappelle que l’autel pleure sur celui qui renvoie sa première femme (Gittin 90b).

« Le divorce civil suffit. » Non : pour la halakha, il faut un guet remis selon les règles. Le tribunal civil et le tribunal rabbinique poursuivent des buts différents.

« Seul le mari peut agir. » Si le droit biblique fait du mari celui qui donne le guet, la femme peut saisir un tribunal rabbinique, qui contraint le mari dans les cas prévus (Michna Ketoubot 7, 10).

« Les enfants d’un couple divorcé sont des mamzerim. » Faux. Le mamzer est l’enfant d’une union interdite. Les enfants de parents divorcés selon la loi, ou d’une femme qui s’est remariée après un guet valable, sont pleinement juifs et sans aucune restriction.

« Une divorcée ne peut plus jamais se remarier. » Faux : la Torah l’y autorise (Devarim 24, 2). Il n’y a que deux restrictions : elle ne peut pas revenir à son premier mari si elle s’est mariée avec un autre entre-temps (Devarim 24, 4), et elle ne peut pas épouser un cohen (Vayikra 21, 7).

Questions fréquentes sur le guet

Le guet est-il obligatoire après un divorce civil ?

Oui, si le mariage a été conclu selon la loi juive. Sans guet, la femme reste mariée aux yeux de la halakha, et un remariage pourrait faire naître un statut de mamzer chez les enfants du second couple (Hilkhot Issouré Bia 15, 1). On demande donc le guet en même temps que le divorce civil, auprès d’un beit din.

Les deux conjoints doivent-ils être présents ?

Non pas nécessairement : chacun peut nommer un mandataire pour donner ou pour recevoir le guet (Choulhan Aroukh, Even Haèzer 141, 1 ; Michna Gittin 1, 1).

Combien de temps faut-il attendre pour se remarier ?

La femme doit attendre trois mois (90 jours) après le guet (Michna Yevamot 4, 10 ; Choulhan Aroukh, Even Haèzer 13, 1). Pour l’homme, la halakha ne prévoit pas de délai équivalent ; on consultera un rabbin sur les cas particuliers, notamment pour la polygamie interdite aux Ashkénazes (Rema, Even Haèzer 1, 10).

Qui écrit le guet ?

Un scribe spécialisé, le sofer, dont la formation est celle qui permet aussi d’écrire un Sefer Torah, des téfilines ou une mezouza ; il agit à la demande du mari et en présence du tribunal (Even Haèzer 120, 1 et 120, 4). Voir Comment écrit-on un Sefer Torah ? Le métier de sofer.

Pour aller plus loin

Le guet est un texte court qui concentre ce que le droit juif entend par mariage : une alliance qui se noue par le consentement et ne se défait pas à la légère. Pour poursuivre :

Sources et références (23)
  • Devarim 23, 3 ; 24, 1-4
  • Vayikra 21, 7 ; 21, 14
  • Rout 1, 13
  • Yeshayahou 50, 1
  • Yirmeyahou 3, 8
  • Malakhi 2, 13-16
  • Michna Kiddoushin 1, 1
  • Michna Gittin 1, 1 ; 2, 3 ; 3, 1 ; 9, 3 ; 9, 4 ; 9, 10
  • Michna Yevamot 4, 10 ; 4, 13 ; 16, 7
  • Michna Ketoubot 7, 10
  • Michna Arakhin 5, 6
  • Talmud de Babylone, Gittin 90a-b
  • Talmud de Babylone, Sotah 2a ; 17a
  • Rachi sur Devarim 24, 1
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Guérouchin 1, 1-2 ; 2, 20 ; 10, 21
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Issouré Bia 15, 1
  • Rambam, Guide des égarés III, 49
  • Choulhan Aroukh, Even Haèzer 1, 10 ; 13, 1 ; 119, 6 ; 120, 1 ; 120, 4 ; 125, 11 ; 125, 20 ; 126, 1 ; 136, 1 ; 139, 14 ; 141, 1 ; 154, 10 ; 154, 20 ; 154, 21 ; 154, 22
  • Papyrus d’Éléphantine (Mibtaḥia, Yehoyishma) : J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts ; B. Porten et A. Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt
  • J. A. Fitzmyer et D. J. Harrington, A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Rome, 1978 (Mur 19)
  • Shamma Friedman, « The Jewish Bill of Divorce — From Masada Onwards »
  • Israël : loi de 1953 sur la compétence des tribunaux rabbiniques ; loi de 1995 sur l’exécution des jugements de divorce
  • Cours du Rav Raphaël Benizri : Ticha beAv : le livre d’Eikha

Article de la rédaction de Pensées Juives. Les passages attribués au Rav Raphaël Benizri sont tirés de ses cours publiés sur ce site.