Le vendredi, quelques minutes avant le coucher du soleil, dans des millions de foyers, une femme allume deux flammes, passe la main devant elles, ferme les yeux et prononce une bénédiction. Pourquoi des bougies, pourquoi avant le coucher du soleil, et pourquoi, dans la tradition, est-ce surtout la femme de la maison qui accomplit ce geste ? Cet article répond à partir de la Michna, du Talmud, des midrashim, de Maïmonide et du Choulhan Aroukh, en séparant la loi pratique (halakha) des lectures morales, mystiques et historiques, et en signalant les divergences d’usage.

La réponse en bref

Allumer une lumière à la maison avant le Chabbat est une obligation d’origine rabbinique, tenue par le Talmud pour une « obligation » (’hova) et non pour une simple option ; elle incombe à tous les membres de la maison, hommes et femmes. Le Choulhan Aroukh précise que les femmes y sont « plus exhortées », parce qu’elles sont à la maison et s’occupent des besoins du foyer. Plusieurs raisons sont données : la lumière évite que l’on mange dans le noir et assure la paix du foyer (shalom bayit), un midrash relie la mitsva à Adam et à Éve, et un autre rappelle la bougie de Sarah, « allumée d’une veille de Chabbat à l’autre ». On allume avant le coucher du soleil, avec une bénédiction, et celle qui allume entre ainsi dans le Chabbat.

1. Ce que dit la Torah : une interdiction de feu, pas un ordre d’allumer

La Torah ne contient aucun verset qui ordonne d’allumer des bougies pour le Chabbat. Elle contient, à l’inverse, une interdiction :

« Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat. »

(Chemot 35, 3) — לֹא־תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּֽת׃

C’est précisément parce que le feu ne peut pas être allumé pendant le Chabbat qu’il faut l’allumer avant. La mitsva des bougies est donc une institution des Sages, dont le fondement scripturaire est indirect : le prophète demande d’appeler le Chabbat « délice » (Yéchayahou 58, 13), et Rambam range la lumière « dans le délice du Chabbat » (Hilkhot Chabbat 5, 1). Rambam, qui range l’allumage de la lumière parmi les lois du Chabbat, l’inscrit expressément parmi les obligations « de l’ordre des paroles des scribes » : on récite la bénédiction « comme on le fait pour toutes les choses dont on est tenu de la parole des scribes » (Rambam, Michné Torah, Hilkhot Chabbat 5, 1).

C’est une nuance importante. Une femme qui n’a pas allumé n’a pas transgressé un commandement de la Torah au sens strict ; mais ce n’est pas pour autant une coutume facultative. Le Talmud la qualifie d’obligation (’hova).

2. La Michna et le Talmud : une lumière obligatoire

La Michna : trois choses à dire à la tombée du soir

La Michna Chabbat (chapitre 2) est le grand texte de la mitsva. Elle s’ouvre par une question de pratique : « Avec quoi allume-t-on et avec quoi n’allume-t-on pas ? » (Michna Chabbat 2, 1). Elle énumère des mèches et des huiles qui sont exclues, et la suite du Talmud et des codes a précisé ce qui convient aujourd’hui ; pour le détail, on consultera un rabbin. Elle se termine par deux enseignements, l’un d’avertissement, l’autre d’habitude :

« Pour trois transgressions, les femmes meurent en couches : parce qu’elles ne sont pas attentives à la niddah, à la ’halla et à l’allumage de la lumière. »

(Michna Chabbat 2, 6) — עַל שָׁלשׁ עֲבֵרוֹת נָשִׁים מֵתוֹת בִּשְׁעַת לֵדָתָן, עַל שֶׁאֵינָן זְהִירוֹת בַּנִּדָּה וּבַחַלָּה וּבְהַדְלָקַת הַנֵּר:

« Trois choses, l’homme doit les dire dans sa maison la veille du Chabbat, à la tombée du jour : “Avez-vous prélevé la dîme ? Avez-vous fait l’erouv ? Allumez la lumière.” »

(Michna Chabbat 2, 7) — שְׁלשָׁה דְבָרִים צָרִיךְ אָדָם לוֹמַר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה. עִשַּׂרְתֶּם. עֵרַבְתֶּם. הַדְלִיקוּ אֶת הַנֵּר

Deux observations. Premièrement, la phrase de la Michna 2, 6 est dure, mais elle est d’ordre d’avertissement moral : elle associe la lumière à deux autres mitsvot, la niddah (la pureté familiale) et la ’halla (le prélèvement sur la pâte). Une baraïta de Rabbi Yossé reprend ces trois mitsvot en parlant de « trois choses liées à la mort » (dibké mita, ou « accélérateurs de mort » selon une autre version de l’expression), ce qui montre que le Talmud lui-même discute du sens du terme (Chabbat 32a). Nous reviendrons sur la raison que lui donne le Talmud de Jérusalem.

Deuxièmement, la Michna 2, 7 est adressée à « l’homme » : c’est le maître de maison qui rappelle à tous, avant la tombée de la nuit, de ne pas oublier la lumière. Il y a donc, dès la Michna, une responsabilité partagée. Quant à l’heure, si l’on est au crépuscule douteux (ben hachemachot), « on n’allume pas les lumières » (Michna Chabbat 2, 7 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 261, 1).

Le Talmud : « chova »

Le Talmud de Babylone se demande pourquoi certains fuels sont interdits, et en vient à poser le statut de la lumière :

« Rav Na’hman bar Rav Zavda, ou selon d’autres Rav Na’hman bar Rava, a dit au nom de Rav : l’allumage de la lumière du Chabbat est une obligation (’hova) ; se laver les mains et les pieds à l’eau chaude le soir est facultatif (réchout). »

(Chabbat 25b) — דְּאָמַר רַב נַחְמָן בַּר רַב זַבְדָּא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב נַחְמָן בַּר רָבָא אָמַר רַב: הַדְלָקַת נֵר בְּשַׁבָּת חוֹבָה, רְחִיצַת יָדַיִם וְרַגְלַיִם בְּחַמִּין עַרְבִית, רְשׁוּת

À la même page, le Talmud donne une lecture poignante d’un verset de Lamentations. « Mon âme est exclue de la paix » (Eikha 3, 17) : Rabbi Abahou y voit la privation de l’allumage de la lumière du Chabbat que subit l’exilé, qui n’a plus de foyer pour la faire (Chabbat 25b). La lumière du Chabbat est ici le signe même de la paix du foyer.

Plus loin, le Talmud s’émerveille devant une récompense :

« Rav Houna a dit : celui qui a l’habitude de la lumière (ner) aura des fils sages de la Torah. »

(Chabbat 23b) — אָמַר רַב הוּנָא: הָרָגִיל בְּנֵר הָוְיִין לֵיהּ בָּנִים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים

Le Talmud illustre cet enseignement : Rav Houna passait devant la maison de Rabbi Avin le menuisier, vit qu’il allumait beaucoup de lampes en l’honneur du Chabbat, et dit : « Deux grands hommes sortiront d’ici » ; de la famille sortirent en effet Rav Idi bar Avin et Rav ’Hiya bar Avin (Chabbat 23b). Le Talmud rapporte la même histoire pour Rav ’Hisda et Rav Chézvi.

Rambam : une obligation pour chacun

Rambam précise que l’allumage de la lumière du Chabbat « n’est pas facultatif » ni une mitsva qu’on n’est pas tenu de poursuivre, comme l’erouv des cours ou le lavage des mains avant le repas, « mais c’est une obligation » ; et il ajoute :

« Hommes et femmes sont tenus d’avoir une lumière allumée dans leur maison pendant le Chabbat. »

(Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1) — וְאֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים חַיָּבִין לִהְיוֹת בְּבָתֵּיהֶן נֵר דָּלוּק בְּשַׁבָּת

Il ajoute que, même sans ressources, on doit emprunter : « même celui qui n’a rien à manger demande aux portes, achète de l’huile et allume la lumière, car cela fait partie du délice du Chabbat (oneg Chabbat) » (Hilkhot Chabbat 5, 1 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 2).

3. Pourquoi la femme ? Plusieurs réponses, à plusieurs niveaux

Réponse pratique : la femme est à la maison

La halakha la plus simple est donnée par Rambam et reprise en substance par le Choulhan Aroukh :

« Les femmes sont plus exhortées à cette chose que les hommes, parce qu’elles sont présentes dans la maison et qu’elles s’occupent des travaux de la maison. »

(Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 3) — וְנָשִׁים מְצֻוּוֹת עַל דָּבָר זֶה יוֹתֵר מִן הָאֲנָשִׁים לְפִי שֶׁהֵן מְצוּיוֹת בַּבָּתִּים וְהֵן הָעֲסוּקוֹת בִּמְלֶאכֶת הַבַּיִת

Le même passage précise qu’il revient néanmoins à l’homme d’y veiller : « il doit les prévenir et les contrôler, et leur dire, ainsi qu’aux gens de sa maison, la veille du Chabbat avant la nuit : allumez la lumière » (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 3, reprenant la Michna 2, 7). Le Choulhan Aroukh (Ora’h ’Haïm 263, 3) reprend la même idée : « Les femmes y sont plus exhortées parce qu’elles sont présentes dans la maison et s’occupent des besoins de la maison. »

Sur le plan de la halakha, c’est donc une affaire de répartition des rôles, non d’exclusion : le texte dit expressément que les hommes aussi sont tenus (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 2). Chacun allume dans sa propre maison ; des étudiants qui logent hors de leur foyer allument dans leur chambre et font la bénédiction ; mais « celui qui est chez sa femme n’a pas besoin d’allumer dans sa chambre, car sa femme bénit pour lui » (Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 6).

Réponse aggadique : Adam, Éve et la lumière

Le Talmud de Jérusalem et le Midrash Bereshit Rabba donnent une raison d’un tout autre registre. Le Yérouchalmi rapporte sur la même Michna :

« Adam le premier était la lumière (ner) du monde, comme il est dit : “La lumière de D’ est l’âme de l’homme” (Michlé 20, 27). Éve lui a causé la mort ; c’est pourquoi on a confié (massrou) à la femme la mitsva de la lumière. »

(Talmud de Jérusalem, Chabbat 2, 6) — אָדָם הָרִאשׁוֹן נֵרוֹ שֶׁלְּעוֹלָם הָיָה. שֶׁנֶּאֱמַר נֵר אֱלֹהִים נִשְׁמַת אָדָם. וְגָרְמָה לוֹ חַוָּה מִיתָה. לְפִיכָךְ מָסְרוּ מִצְוַת הַנֵּר לָאִשָּׁה

Le Midrash Bereshit Rabba (17, 8) donne la même série de trois mitsvot (niddah, ’halla, lumière) sous forme de questions posées à Rabbi Yehoshoua :

« Et pourquoi lui a-t-on donné la mitsva de la lumière du Chabbat ? Il leur dit : parce qu’elle a éteint l’âme d’Adam le premier ; c’est pourquoi on lui a donné la mitsva de la lumière du Chabbat. »

(Bereshit Rabba 17, 8) — וּמִפְּנֵי מָה נִתַּן לָהּ מִצְוַת נֵר שַׁבָּת, אָמַר לָהֶן עַל יְדֵי שֶׁכִּבְּתָה נִשְׁמָתוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן, לְפִיכָךְ נִתַּן לָהּ מִצְוַת נֵר שַׁבָּת

Il faut lire ces textes comme ce qu’ils sont, des midrashim (récits d’interprétation) qui rattachent la mitsva à la faute de la Genèse : la lumière de Chabbat « répare » symboliquement l’âme éteinte. Remarquons la formulation : le Yérouchalmi dit « on lui a confié (massrou) » la mitsva, un verbe de transmission ; Bereshit Rabba dit « on lui a donné ». La tradition y lit une mission plutôt qu’une sanction ; il s’agit de la manière dont le texte lui-même formule la mitsva. C’est une lecture aggadique et non la raison de la halakha pratique, que donne Rambam (voir plus haut). Nous la signalons comme point à relire par un rabbin pour son interprétation.

Réponse par les patriarches : Sarah et Rivka

Un troisième midrash relie la bougie de Chabbat à Sarah. Le verset dit qu’Its’hak « amena Rivka dans la tente de Sarah sa mère » (Bereshit 24, 67) ; Bereshit Rabba (60, 16) en tire quatre signes de la maison de Sarah, dont :

« Tous les jours où Sarah vivait, une lumière brûlait d’une veille de Chabbat à l’autre veille de Chabbat ; quand elle mourut, cette lumière s’éteignit ; quand Rivka vint, elle revint. »

(Bereshit Rabba 60, 16) — כָּל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה נֵר דּוֹלֵק מִלֵּילֵי שַׁבָּת וְעַד לֵילֵי שַׁבָּת, וְכֵיוָן שֶׁמֵּתָה פָּסַק אוֹתוֹ הַנֵּר, וְכֵיוָן שֶׁבָּאת רִבְקָה חָזַר

Rachi reprend cet enseignement sur le verset : « une lumière brûlait dans la tente d’une veille de Chabbat à l’autre, une bénédiction était dans la pâte, et un nuage était attaché à la tente ; à sa mort cela cessa, et à l’arrivée de Rivka cela revint » (Rachi sur Bereshit 24, 67). La bougie de Chabbat devient ainsi l’un des signes de la maison juive, transmis de matriarche en matriarche.

Réponse du foyer : shalom bayit

Le Talmud donne un critère de priorité qui éclaire l’esprit de la mitsva. Si l’on ne peut acheter que de l’huile pour la lumière de la maison ou pour la lumière de ’Hanouka, la lumière de la maison passe d’abord, et il en est de même entre elle et le vin du kiddouch :

« Rava a dit : il m’est évident que la lumière de sa maison et la lumière de ’Hanouka, la lumière de sa maison est préférable, à cause de la paix de sa maison (chalom beito). »

(Chabbat 23b) — אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי, נֵר בֵּיתוֹ וְנֵר חֲנוּכָּה — נֵר בֵּיתוֹ עָדִיף, מִשּׁוּם שְׁלוֹם בֵּיתו

Rambam en tire une phrase célèbre : la lumière de la maison passe avant celle de ’Hanouka « à cause de la paix de sa maison ; car le Nom [de D’] est effacé pour faire la paix entre un homme et sa femme. Grande est la paix : toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde » (Rambam, Hilkhot Mégila VeHanouka 4, 14). Le Choulhan Aroukh le reprend en une formule : « car il n’y a pas de paix du foyer sans lumière » (Ora’h ’Haïm 263, 3) :

« Les femmes y sont plus exhortées, parce qu’elles sont présentes dans la maison […] ; et si l’on n’a pas les moyens d’acheter [à la fois] une lumière de Chabbat et de ’Hanouka, la lumière de Chabbat passe d’abord, à cause de la paix du foyer, car il n’y a pas de paix du foyer sans lumière. »

(Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 3) — הנשים מוזהרות בו יותר מפני שמצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית ואם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ולקידוש היום נר שבת קודם וכן אם אין ידו משגת לקנות נר שבת ונר לחנוכה נר שבת קודם משום שלום הבית דאין שלום בית בלא נר

Autrement dit, la lumière est d’abord un instrument très concret : on voit son conjoint, on mange à la lumière, on évite qu’une table de Chabbat soit un lieu sombre. Le Talmud en donne une trace concrète : Rava explique que l’on doit manger à la lumière du Chabbat, et que c’est pourquoi on a interdit le goudron comme combustible, dont l’odeur ferait quitter la table (Chabbat 25b).

Deux bougies allumées dans des chandeliers d’argent, une ’halla tressée sous un tissu et une coupe de kiddouch sur la table du Chabbat

4. Comment allume-t-on ? La loi pratique

Quand ?

On allume avant le coucher du soleil, à une heure que fixent les calendriers locaux de chaque communauté. Rambam l’énonce : « Celui qui allume doit allumer de jour, avant le coucher du soleil » (Hilkhot Chabbat 5, 3). Il ne faut pas non plus allumer trop tôt : le Choulhan Aroukh interdit d’« avancer l’allumage alors qu’il fait encore plein jour », car on ne voit alors pas que c’est pour le Chabbat ; mais on peut allumer plus tôt si l’on reçoit immédiatement le Chabbat, à condition que ce soit à partir de la fin de l’après-midi (pelag ha-min’ha), soit « une heure et quart [temporelle] avant la nuit » (Ora’h ’Haïm 263, 4).

Au crépuscule douteux, on n’allume plus (Michna Chabbat 2, 7 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 261, 1). Pour les cas particuliers (voyage, hôpital, hôtel, lumière électrique), on consultera un rabbin.

Combien de bougies ?

Le Choulhan Aroukh écrit : « On veillera à faire une belle lumière ; et certains ont l’intention de faire deux mèches, l’une correspondant à zakhor (“souviens-toi”), l’autre à shamor (“garde”) » (Ora’h ’Haïm 263, 1), pour renvoyer aux deux formulations du commandement du Chabbat (Chemot 20, 8 ; Devarim 5, 12). Le Rema ajoute : « On peut ajouter et allumer trois ou quatre bougies, c’est l’usage. Une femme qui a oublié d’allumer une fois allume ensuite trois bougies toute sa vie (Maharil) », car on peut ajouter à une chose destinée à en symboliser une autre, pourvu que l’on n’en réduise pas le nombre. L’usage le plus répandu est donc de deux bougies au minimum, et ces ajouts sont des coutumes.

La bénédiction

« Quand on allume, on dit : “Béni sois-Tu, Éternel notre D’, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lumière du Chabbat.” »

(Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 5) — כשידליק יברך ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת אחד האיש ואחד האשה

Sur l’ordre, Rambam enseigne qu’« on doit bénir avant d’allumer » (Hilkhot Chabbat 5, 1), comme pour toute mitsva. Le Rema, lui, rapporte deux avis, « bénir avant, ou après l’allumage », et donne l’usage ashkénaze (d’après le Maharil) : afin que la bénédiction se dise avant l’accomplissement de la mitsva, on ne profite pas de la lumière avant d’avoir béni ; on place donc la main devant la flamme après l’allumage, on bénit, puis on retire la main (Ora’h ’Haïm 263, 5). On y reconnaît le geste de passer les mains devant les flammes, dont le geste usuel de se couvrir les yeux est la forme courante : la lumière allumée, on ne profite d’elle qu’après la bénédiction. Les communautés varient sur ces détails : on suivra l’usage de sa famille et de son rabbin.

Celle qui allume entre dans le Chabbat

C’est une règle singulière : l’allumage fait entrer dans le Chabbat celle qui allume. Le Choulhan Aroukh rapporte l’opinion du Halakhot Guedolot (un ouvrage des guéonim) selon laquelle, dès qu’on a allumé, le Chabbat « tombe sur » la personne et lui interdit tout travail, et il signale d’autres opinions pour lesquelles l’entrée dans le Chabbat dépend de la prière du soir. La conclusion du Rema est pratique :

« L’usage est que la femme qui allume reçoit le Chabbat par l’allumage, à moins qu’elle n’ait posé une condition au préalable ; et même une condition dans le cœur suffit. »

(Rema sur Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 10) — והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה אם לא שהתנה תחלה

Les autres membres de la maison restent permis en travail jusqu’à « Barekhou » (Rema, Ora’h ’Haïm 263, 10). C’est pourquoi, dans la pratique, celle qui allume a tout fait avant, et l’on fait ses préparatifs en sachant que l’allumage clôt la semaine.

Utiliser la lumière

Rambam permet de profiter de la lumière du Chabbat (manger, circuler), sauf pour un travail qui exige beaucoup d’attention (lecture précise), de peur qu’on ne rapproche la lampe ou ne l’incline (Hilkhot Chabbat 5, 2). Le Rema ajoute qu’il faut laisser les bougies à l’endroit où on les a allumées, sans les allumer ici pour les placer ailleurs, et que l’essentiel de l’allumage porte sur les bougies que l’on met sur la table (Ora’h ’Haïm 263, 10).

Pour tout cas particulier, pour les enfants, un lieu de vacances, une maison sans femme, une panne, un incident, il revient au rabbin de la communauté de trancher.

5. Un peu d’histoire : l’opposition des karaïtes et la pratique des communautés

Pour mesurer ce que la mitsva a d’original, il faut regarder ceux qui l’ont refusée. Les karaïtes, mouvement juif apparu au Moyen Âge qui rejette la tradition orale, lisaient « vous n’allumerez pas de feu » (Chemot 35, 3) à la lettre et considéraient qu’il ne faut même pas laisser brûler pendant le Chabbat un feu allumé avant. D’après une étude du Séminaire théologique juif (JTS), « les foyers karaïtes s’abstenaient, le Chabbat, d’éclairer et de chauffer leur maison durant tout le Moyen Âge ; l’obscurité se prêtait à la moquerie ». Pour les rabbanites, à l’inverse, la lumière du Chabbat est une obligation (Chabbat 25b) et une partie du délice du Chabbat (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1).

À la fin du Moyen Âge, le Rema cite le Maharil pour deux usages : le geste de la main devant les flammes (Ora’h ’Haïm 263, 5) et les trois bougies de la femme qui a oublié (263, 1).

À l’époque moderne, le mouvement Habad-Loubavitch a lancé le 11 septembre 1974 une campagne internationale pour que « chaque femme et jeune fille juive, dès l’âge de trois ans, allume les bougies de Chabbat », à l’initiative du Rabbi de Loubavitch (selon le site de Habad). C’est une initiative hassidique contemporaine, adoptée dans de nombreux milieux ; l’âge de trois ans en est une particularité propre.

Sur le plan archéologique, nous n’avons pas de source précise à citer sur les lampes de Chabbat elles-mêmes, et nous ne tranchons pas ce point ici.

6. Plusieurs niveaux de lecture

Halakha. L’allumage est une obligation d’origine rabbinique (Rambam 5, 1), tenue par tous (Choulhan Aroukh 263, 2), avec une exhortation particulière pour la maîtresse de maison (263, 3), avant le coucher du soleil (Rambam 5, 3 ; Choulhan Aroukh 261, 1 ; 263, 4), avec bénédiction (263, 5).

Hagada et mussar (lecture morale). La lumière est un instrument de paix : « il n’y a pas de paix du foyer sans lumière » (Choulhan Aroukh 263, 3). Le Talmud la place au-dessus du vin et de ’Hanouka dans l’ordre des priorités, parce que la paix du foyer précède le reste (Chabbat 23b). Michlé (Proverbes) 6, 23 dit : « Car la mitsva est une lampe, et la Torah une lumière » ; le rapprochement entre la bougie et la mitsva est une image ancienne, que la tradition développe.

Kabbale et ’hassidout. La tradition kabbalistique associe les deux flammes à zakhor et shamor (Choulhan Aroukh 263, 1 : « certains ont l’intention ») ; l’image de l’âme comme lumière (Michlé 20, 27, cité dans le Yérouchalmi) nourrit des lectures où la femme est celle qui allume la lumière de l’âme du foyer. Dans l’usage répandu, on lit aussi le chant « Echet ’Haïl » (Michlé 31, 10-31) le vendredi soir, dont un verset dit : « Sa lampe ne s’éteint pas la nuit » (Michlé 31, 18) ; le sens simple du verset concerne l’activité de la femme vaillante, et le rapprochement avec les bougies de Chabbat est une coutume d’association.

Histoire. Voir ci-dessus : opposition karaïte, tradition de Sarah, glose du Maharil, campagne de 1974.

Idées reçues sur les bougies de Chabbat

« Seules les femmes y sont tenues. » Non : « hommes et femmes sont tenus d’avoir une lumière allumée dans leur maison » (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 2). Les femmes y sont plus exhortées parce qu’elles sont à la maison (263, 3).

« C’est un commandement de la Torah. » Non : c’est une institution des Sages (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1), même si le Talmud la déclare obligatoire (Chabbat 25b).

« La Michna dit que les femmes meurent en couches si elles n’allument pas. » Le texte dit que les femmes meurent en couches « pour trois transgressions » dont la négligence de la lumière (Michna Chabbat 2, 6) ; il s’agit d’un enseignement d’avertissement, discuté dans le Talmud (Chabbat 32a), qu’on ne lit pas comme une règle de causalité. On n’en tire aucune pratique.

« Il faut exactement deux bougies. » Deux est le minimum usuel (Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 1) ; on peut en ajouter (Rema), et le texte parle d’abord d’une « belle lumière ».

« Allumer, c’est comme allumer n’importe quelle lumière ; on peut continuer à travailler ensuite. » Pour la femme qui allume, c’est le début du Chabbat, sauf condition préalable (Rema, Ora’h ’Haïm 263, 10).

Questions fréquentes sur les bougies de Chabbat

À quelle heure faut-il allumer ?

Avant le coucher du soleil (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 3), à l’heure indiquée par le calendrier local de sa communauté. On n’allume pas au crépuscule douteux (Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 261, 1), et on évite d’allumer trop tôt sans recevoir le Chabbat (263, 4).

Un homme peut-il allumer ?

Oui, et il le doit s’il n’y a pas de femme dans sa maison ; l’obligation est la même pour tous (Rambam, Hilkhot Chabbat 5, 1 ; Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 263, 2). Un homme dont l’épouse allume n’a pas besoin d’allumer dans sa chambre (263, 6).

Pourquoi passe-t-on la main devant les flammes ?

Pour que la bénédiction précède le moment où l’on « profite » de la lumière (Rema, Ora’h ’Haïm 263, 5, d’après le Maharil) ; se couvrir les yeux est la forme courante de ce geste. C’est un usage ashkénaze ; Rambam, lui, fait bénir avant l’allumage (Hilkhot Chabbat 5, 1).

Que faire si l’on a oublié d’allumer ?

On consultera un rabbin sur le cas concret. Le Rema rapporte l’usage (Maharil) qu’une femme qui a oublié une fois allume ensuite trois bougies toute sa vie (Ora’h ’Haïm 263, 1) ; c’est une coutume ashkénaze, non une obligation.

Et les jeunes filles ?

Les sources citées ici ne fixent pas d’âge. L’usage Habad d’inviter les filles dès trois ans à allumer a été lancé en 1974. On suivra l’usage de sa famille et de son rabbin.

Peut-on utiliser des bougies électriques ou des bougies chauffe-plat ?

La Michna ouvre le chapitre en distinguant les mèches et les huiles qui conviennent (Michna Chabbat 2, 1). Les cas modernes relèvent de la halakha concrète : on consultera un rabbin.

Pour aller plus loin

Sources et références (16)
  • Bereshit 24, 67
  • Chemot 20, 8 ; 35, 3
  • Devarim 5, 12
  • Yéchayahou 58, 13
  • Michlé 6, 23 ; 20, 27 ; 31, 10-31 (31, 18)
  • Eikha 3, 17
  • Michna Chabbat 2, 1 ; 2, 6 ; 2, 7
  • Talmud de Babylone, Chabbat 23b ; 25b ; 32a
  • Talmud de Jérusalem, Chabbat 2, 6
  • Bereshit Rabba 17, 8 ; 60, 16
  • Rachi sur Bereshit 24, 67
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Chabbat 5, 1-3
  • Rambam, Michné Torah, Hilkhot Mégila VeHanouka 4, 14
  • Choulhan Aroukh, Ora’h ’Haïm 261, 1 ; 263, 1-6 ; 263, 10 (avec les gloses du Rema)
  • Jewish Theological Seminary, « The Meaning of the Shabbat Candles » (sur les karaïtes et l’obscurité du Chabbat)
  • Chabad.org, « The Shabbos Candle Lighting Campaign » (campagne lancée le 11 septembre 1974)

Article de la rédaction de Pensées Juives.